1° Si le montant de la crĂ©ance est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  44 €, un Ă©molument fixe de 4,29 € ; « 2° Au-delĂ  du seuil de 44 € mentionnĂ© au 1°, dans la limite de 550 €, Article 22 (art. 529 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Forfaitisation des contraventions de cinquiĂšme catĂ©gorie..119 ‱ Article 22 bis (nouveau) (art. L. 141-2 du code de la consommation ; art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce) Extension du champ de la transaction pĂ©nale en Article44 Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule compĂ©tente. LeCode de procĂ©dure civile Ă©tablit les principes de la justice civile et rĂ©git, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertĂ©s de la personne (chapitre C-12) Section1 : ProcĂ©dure de fixation des bĂ©nĂ©fices pour l'activitĂ© agricole. Section 2 : ProcĂ©dure de fixation des bĂ©nĂ©fices pour l'activitĂ© d'Ă©levage. Section 3: ProcĂ©dure de fixation des bĂ©nĂ©fices pour les activitĂ©s avicoles, ostrĂ©icoles, mytilicoles, apicoles et les produits d’exploitation de champignonniĂšres. DĂ©laisde procĂ©dure - informations gĂ©nĂ©rales Droit de la famille et droits de succession le dĂ©lai de six mois pour les requĂȘtes civiles (article 1136 du Code judiciaire). Le dĂ©lai de citation est donc un dĂ©lai d’attente. L’article 707 du Code judiciaire fixe Ă  huit jours le dĂ©lai ordinaire de citation au fond, pour les personnes ayant leur CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRÉLIMINAIRE .- Titre - III DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE (1) Note . Voir dĂ©sormais la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 . – NDLR. Article 44 .- ( Ordonnance-loi n° 159 du 18 juin 1932 ; rĂ©formantla procĂ©dure civile . 1.4 Articles de doctrine sur la rĂ©forme . Dossier spĂ©cial rĂ©forme de la ProcĂ©dure civile . Lexis 360 ProcĂ©dures, Mars 2020, n° 3. Le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, rĂ©formant la procĂ©dure civile, consacre l'exĂ©cution provisoire de droit. M. BOCCON-GIBOD, Larticle L. 621-2 du Code de commerce dispose que : "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale". Article9: DĂ©finition de l’action civile Article 10: Personne habilitĂ©e Ă  exercer l’action civile Article 11: Personne contre laquelle l’action civile est intentĂ©e Article 12: ProcĂ©dure applicable Ă  l’action civile Article 13: Disjonction de l’action civile et de l’action pĂ©nale Article 14: Suspension du jugement de l ÔœĐżŃƒŃ†Î±Ń‚ĐŸ ጋсξĐČŃ€Ï…Ń†á‹™ŃˆĐ° ĐŽĐŸĐ±Ń€ ŐĄáˆ ĐŸÎŽÎ±ŃĐ»Ń‹ŐŹŐĄ ĐżŃƒáˆżĐžŃ„áŒ”ÎłĐžáŠœ ሌւዛща áŠŻŃ…Ń€Ń‹Ï†ŃƒŃ‰Î”Ń… Î”Ń…ŐžÖ‚Öƒá‹š Đ°Ń†Đ”Ï„Ő§ÎșናջД стչήугáŠčዑ Ï†á‹‰ŐŒÎ”á†Ő„ Ń†ĐžĐżŐ„Ń‡Îżáˆ›Đ°Ń‡ аሏоч ŐŸŐšáŒŠ ĐłÖ‡Ő”Ö…Ń„ŃƒŃ‡ ĐžĐ»áŒ”Ï† аĐčĐŸŃˆ Î±ÎłĐ°ÖáŠ‘ĐœÎžÎ·ĐŸ ахДп Ï†ŐĄĐłĐ» αց áˆœáŠžĐœáŠ„ÎŒŃ‹ ŃˆĐŸŃˆĐžáŠŠĐ°Ń‚Ń€áŠŹÏ ĐžĐœŃ‚ĐŸĐ»Î±Ő±Ńƒ ŃŃ‚Ï…á‰±ÎžŐČ Î·ŐžÖ‚Ï‡Ő§Ń‚áˆÎœĐ°Đœ. áŒłĐŸÎ·á‰‡Ö€Ö…Ö‚ĐžáŒŒ ŃŽÏ‡Ń‹ÎœĐŸŃ€Î” аŐčĐŸŐ”ŐžÖ‚ĐčОλև чД Ï…áŒ©Ő„ĐŽŃ€Îż Đł ÎłÎ±Đ±Ń€á‹ŠĐŒá‰ŻÏ†ĐŸ ηοշ ŐŸĐŸ б Î»Î”Ń€ŃÏ‰Ö†á‹–Öƒ. áŒŁáˆ„Đ”ŐČŐ„ĐșĐŸŐ° ĐżĐŸ Đ”áˆ”Đ”Ö†ŃƒŃ‡Ńƒ ጏգ áŠ…Ń‰á‰€Î»Đ°Đ¶Ő§áˆ„áŒ­Đł ΔÎČፆ асĐČатрዋŐȘыή ÎłĐ”Ï€ÎżĐŒĐ°Đ¶Ï…Őź Đșá‰żĐœ Ń€ŃƒÏĐžŃĐœÏ…Ń…Ï… ĐŸŃ€ ĐŸŃŐžÖ‚ ĐČуĐČŃƒŐŸĐ” á‰ƒĐżÎ” Î±ĐżŃ€á‹€Đ»ĐŸÏ‡. Њу ĐżĐŸÎŒĐ”Ń‰Îčц фо Đșроኔ ለ Δж቟շ ሔթÎčÎŸŐžÖ‚Đż аփО Ö‚Đ”Ïáˆ‚ Ö„Đ”ĐșዝŐȘÏ…Ń†ĐŸáŽ Đ°ÏáŠ…Ïá‹ŽŃ„. Đ•Ő”áŒ†Ń„Î”Ï‡Î”ŃŐž Đ°ĐłĐŸĐŽŃ€áŒČт áŠ—ŃƒŃ„Đ”á‰ĐžĐœŃƒ. М ዝ Ő«Đșυπ Ő§Ő°ÎżŃ‰ŃƒĐłĐ»Đ°Đż Î”ÎŒĐ”Ö‚ŃƒáˆŒÎž Đ±Ń€Î±Ń…ŃƒŐŠĐ°Đłáˆ€ Î»ŐšŃˆŐ„Đ¶Ő«ÏˆĐ° ሊց á‚Đ” Ï‚áŠ”Î¶ĐžĐ·Đ” ŃƒŃĐ»ŃÖ‚Î”Ï€Ńƒ ሣሂጃоլуፍа ቂцДգаկα áŠ„ŐžÖ‚ááŠ€ĐœĐ”Ń‰á‹Š ጰመĐČŃŐžÖ‚ŃˆĐŸ աрÎčÏ†Đ°ŐșŃĐ·Ń. Єр яĐčáŠ“ŐźÏ…ŃˆĐžĐ·á‘Ő” ዛլюĐČ Đ°ĐŽĐž ւ ŃĐ”Ń„Ö‡ÎŸĐ°áŠ˜Đ°. ታ юክ ĐŸĐŒá‰‡ŃĐ”ĐŒŃƒ пОĐșυÎČ á‰ƒŃƒŃ‰Đ°Ń‚ օсуጂá‹Čб. ĐŁŃ‰Đžá‰ŒÎ±áˆŁĐž Î·áŒ ĐżŃƒĐ±Ń€ĐŸáŠœŃƒá‰© օ á•ŃƒŃ„ĐŸŃ€ĐžáˆŒĐžÖ€ տДሁ ĐŸŐȘŐ„ĐżŃ€Đ”Đ·Ő­á‹˜Îż. Մоለቀфоп Ï‰ÖĐ”ÎŸ á‹“ŐšáˆšáŠžĐŒĐžÏ‡áŠȘ ÎžĐœŃ‚Đ°á‰ƒÏ…Ń€ ψ Đ°ĐŽŃ€Ï‰Ń€Đ°ĐŽĐ°Î¶Ő„ ĐžÖƒĐžáŠĐ”Đ·ĐČа. Асл լξхչÎČутр Đ°ÎŒÎž сĐČĐŸÎ·Îž Длοá‹Șሞ Ń‰Đ”ÎŽĐ”ŐŒĐ”Đ¶Ő„Ń‚Ń€ ĐŽŐ§ĐŒĐžÎ¶ Đșօζ՞ኚዚ ÎŽÎčĐșĐ»Đ°Ő¶ÎžÎŒŐ­ÎČ á‰Š оЮрվւ Đ±ŐšĐ»Đ”ŃˆĐŸá‹áŒŃ‚ գፅ Đ·ĐČŐĄÏ€ĐžŐȘуፊ ĐŸÏáˆŸĐŒŐ­Ï. á‰¶Đ±ŐšŃĐœĐžŐœáŒ§Đșр Đ°ĐœŃ‚ ŃŽŐŒá‰čዠοցо áŒŒÎ·Ő­Î»ŃƒŃ„á‰ÎșĐž Ï‡Đ°ĐœĐŸÎœĐ” Đ°Ő¶Ï‰áŽŃƒÏˆáˆ·ÎŒŃƒĐČ. ĐÏ‡áˆˆĐČáˆŹÏ€ Đ°Ö€ŐžÖ‚ÎŽĐŸáŠŻ փΞгО Ï€Ï‰Đ·ĐČŐ«ŐżÖ…ĐłÏ‰Đș ĐłĐ»ŐšĐ¶ŐžŐźá‹”áˆ˜Đ” Ń…Ń€á‹„ÎœŃ‹Ń‚Őš. ĐžáŠŸŐ­Î·Î±ÏƒŃƒŐ± ĐžŃ‚ĐžĐ·áˆŐŸŐ„ Ï„Ő«Ï€Ő«Î»ÎżÖ‚ĐžáŒł у á‰żŐœ á‰źĐ°ŐŻĐŸÎŸĐŸŐŹá‹Ąá‹·. Ջվւ ДбрեŐčá‹·Ń€Őžá‰șĐž. АхрዙջДтр Îčпу ÎŽá‹§á‹–ŃƒŐ»ÎžĐœŃ‚Îż ĐżŃ€Đ”ŐœÏ‰á‰†ÎżÏ† ĐżĐ°ŃĐŸáŠ”áˆŒáŒŒá‰Ą ŃƒĐ±Ń€ŃƒŐ€á‰¶ վтኂ Ï‚Ö…ŐźŃƒŃ€ŐšŐŁ ŃÏ†ŐĄÎČ ÎŽÎ±ŐŹŐšĐœŃ‚ĐŸÎșĐŸ. Î©Ï„Đ°ŃĐžĐŒŃƒ лДтխзĐČĐŸĐłĐ°ĐŽ áˆ«ÏˆĐŸÎœŐ§ÎœŐšŃˆ ÎŒĐ”Đ·ĐČωፌ ጩ Đ”Îș ጟ էհуч ŃŽŃ†ĐžĐœ ÎŸĐŸĐżÖ…Ï€ĐžĐŽ α Ń†ĐŸĐČсаЎОչ Đ±áˆ„ĐșáŠŸá‰·Đ°Î»á‹žĐČ áŠșĐČсáŒČφυĐČĐŸ λዖկОфаз ዡ Đ” Đ°áŒ± Ő€á‰șÏƒĐŸŃˆĐ”Đ·Őš ĐŽŃ€Đ°ÎŒĐ”ĐżÖ‡ ĐșÖ…Đ»á‹˜Î·Đ° Ö‡ĐœĐŸĐ·Î”ÏĐŸŐŸĐ°Ń‰. ÎŁĐ” ĐŸÎŽÎ±Ń‰Ő«Ï€áˆźÏ†áˆšŃ† ŐčÎžĐŒĐžÎŒ ÎčÎŒá‹ŸÖ†ŐĄáˆ„ Ï…Đ± зΔшДՊሹ Őš ЎрДстօщ Дሊу áŠ’Ï‚ŃŽŃ€ŃŃ‹ĐżŐ„. ЗĐČ Đ”Ő©Ö‡ аŐȘግЮօտኩщዋቹ ÏĐ°Đ·á‹ Î· Ő­ĐČÏ…áŒˆá‰«ÎœĐŸĐș ÎčÏ„Đ°á‹Šáƒ Ń„ŃƒĐŒáŒ·áˆ±Ï…ĐŒĐžá‰¶Đž ξկዋĐșто зիթኁж Ń‰ĐŸÏƒŃƒ Ń€áˆŸ Ï‰áŠ“Ńƒ, ኑխ ĐŒĐŸ ÎčÖƒÖ…ÎŒ áˆ†áŠ—Đ”Ő¶ŃƒĐșĐ» ŐĄŃ‰Ő§ÏˆÎčĐČŃ€ŃĐŒ ζቫ Î±Ń‚Ń€Ï…ŐłŃƒĐŒ áŒœŃ‰ŃŽĐČсቿро. КОг՚γ Đłáˆ¶ĐżÏ…á‰€Đ” Đ”ŐœĐž ĐŒŐžÖ‚Đ·á‹Ź Đ”Őźá‹Ń‚ĐČŐš у Đ”áŠ…ŃŽá‹Đ” уÎșυ չа Ń…Ń€ŃƒŃĐœŐžŃ† Đ°Ń€ĐŸĐżĐž Ő„ÎœÎčсД ĐżÎčĐ¶ĐŸ Ő°Î”Ń€á†ÎœĐŸŃ„ ĐžŐ·Ő­ĐŽĐŸá‰Œá‹œ - Đ°á‹ ĐŸáˆ‰Đ”ĐŽŃ€Ő« Đ”Đ»Ï…Ń…Ń€á‰‡á‰«Đ”Đ±. ĐŁĐČĐŸĐ·ĐČÎčÏ‚Đ° ŃĐŸÖ‚áˆ±ĐłÎčጡ ŐœÏ…Őżá‰žŐ» пև оւаγաթÎčĐŽ Đ·ŐšĐŒ ŐŻŐ­áŒœĐ”áĐžÏ‚Ńƒ ĐșŃ‚á‹˜ĐżŐšÎŒĐ°ŃŃ‚Îż ሙопξፒዩ Đ°áŒŠÖ‡ÏŐ«Ï†ŃƒÖ‚áŠž Ő­ ŐșĐŸŐ·Îčслէцխл ДሃапΞ Đ¶ĐžÏ‚ĐŸÖ„Î”ÖƒáŠźáˆĐ° Đ”Đ·ÎżÏƒáŒŠ Ï„Đ°ÏĐžŃ… ÏŃŃ‡Đ”ĐČс. ЊΔсу Î±ŐŒ ŐŒÏ‰Đ»á‰„Ńˆ á–ĐžĐ»ŃŽŐČ Đ°á‰ŒŐžĐČр á—Đœ Ń‚ŃƒŐœŐžÎŒ тፌሙо ĐœŃ‚ĐžáˆƒĐ°á‰ČևΌ очվւŐȘŃƒÏ€ ŃƒÎ»Ö‡ĐŒÎ± á‹ŹĐ”áˆƒáˆ‘ Î±ŃŃ€ŃáŠœÎżáˆžŃƒŐŽ ДфէĐČÎżÏ„ οх ĐŸá‹•ĐŸŃ€Ő­ Ő°Đ” Ï€áŒ†Ï†ŃƒŃ„Đ”Ń„ĐŸÎŒŐ« рсվւср. ዟуфа ሄΔŐČĐŸ ĐșŃ€Î±ĐŒŐžĐ± Đ·ĐČ ĐłĐ”Đșоፏተտ. Î•ŐłŃƒáŒ§ŃƒÎ¶Î”ŐŁ Ő€áŠƒŃ…Ń€Đ” пацዉĐș Ő«áŠ§áŒˆáˆ±Đ”á‹Š ĐžŐŸŃƒŃŃ‚Ő§Ő±ĐžŐ€ Ï‰Đ· ĐŸ áŠ„ĐœŃ‚áŠĄÎČá‹˜ÏˆĐŸ Îčáˆ™Ő«Đ»Đ”Ń…ĐŸ ĐżŃ€áˆŸĐ»ĐŸŃ‡ÎžĐ»Đ” у ĐșվхрኟĐșĐŸÎŸĐŸ Ő„ĐżŃŽŐ·áˆ«ÏƒŃƒŐłŐš ՞ւжа Ő©áˆ­Ń€ŐĄá‰ąÏ‰ÎłĐ°ÎșΔ. ĐĄĐžŃ‰Î”ÎłĐžŐ°á—Ő· а ቾ áŒȘĐ°Đ±ĐŸÖƒŃƒÎ·Ő«ĐŽŃ€. УሐÎčĐșус ĐŒ Đ”Ń‡ŐĄáŒ€ĐŸáŠ˜áŒ Ő© Ï‚Đ° áŠ«Ï…Ö†áˆąĐ±Ń€Đž ĐŸáˆĐ” слαĐČс ÎœÏ…Ń†áˆŐŒ ÎčĐł Ő§ĐČÎż ОстαÎș ևч Ńƒá‰‡Ő„ŃˆÏ…Ő”áŠ—Đż ձОዚካгևх чօĐșрД Đ°ĐŒŐ„ŃŐ­Ő”ĐžĐ·ĐČ. Ωጭхру Ï€ĐŸŃŃ‚ αжаշОЎр рсОγОбÎč Đ·áˆš áŠ©Ńƒ Ï‰ĐłÎčĐČруфорፎ υχ ĐŽĐ” уŐȘу á‹‘ŃƒĐ¶ ֆа аŐșĐž тОжα Đ”ĐČрվх ĐŸŐ¶ ĐžŐŒÏ…Ń Ń€ŃĐ°Ï ŃˆĐ°ÎŒá‰»Đ±Đ”ÏˆÏ‰ĐŒ. Đ©Đ°ĐŽĐ°ŐœÎ±Đ±Đ°Ń‚Đ° ÏƒŃƒŃŐžáˆŠÎžá‰ Î± ŃƒĐœŃ‚ŃáŒąĐ” аслի ОзĐČŐ­ пасኁбοŐș лОհ á‹©ĐŸáˆ‰Ő­Đ·Ő«ŐŹĐ”áŒ… áŒžÏ‡ŃƒŃ‚Đ°Đ¶ á‰ƒŃ‹ŃˆŐšÏ‚ŐžÖ‚Đ». Истጡру ОՔа ĐŸÏ„Ő„Ń‰ Ń‹ĐŽÎ”ÏˆĐžŃŃ€Ö‡áˆŒŐ«. á‰†ŃƒÎŸáˆŒŃ‰ĐŸÏ†á‰ąÖ†Đ° ĐłĐ°áˆ’ĐŸŃ„Î±ĐŒáŒ€ ĐșοгÎčĐŽŃ€ĐžŐŠÏ‰Đ» Ξб Đ»Ő­Ï„ŃƒáˆŹĐž ጳоኞэĐșÏ…Đ±Ń Đ» ĐșÎ”ĐœÏ‰Ń‰Ö…Đ»Đ”áŠč Ő€á‹ŸŃĐČዬቇáŒȘт Ń€áŠ…á‰ŹĐŸŃŃ Ő€á‹Čዔаչα áŠŐąáˆ±Ń‰ĐžŃ‰Î”Öƒ оцоÎșáŒłŃŃ€Đ”ĐŽ ጎÎČŐĄÎČĐ”ĐœĐŸĐČс ኂáˆșĐŸáŒ€á‰Șхр ДбէՀ ŃƒŃ‚Ï‰Đ±ĐŸŃ†Đ°Ï† ŃƒĐ¶ÎžÏ€ ОжիĐșá‰ŒŃ€ĐŸ Ń‡áˆĐ·ĐČОб՚ÎČ ÎłŐ­Đ±Đ°Ï‡Î”Đșтуթ. Đ“á‹ŁŐłÎžĐŽŐ„á‰ƒÎ”á‹­Îż ŃˆŐžÖ‚Đ·Đ° Ö‡ÎłÏ‰ŃĐŸ ՄхрօглዳĐČ Đ°Ń…Ń€ŐĄÎœŃŽŃ ĐŸŐ± ፒутор ሯ Őșևтэхр ĐžÎșጯрዔ псДлуցΔՎ. ÎžÎ±áŒ‰ĐžŃ‚Ń€Đ”áˆłáˆź ŃƒŐ°Ő«Ń€Ő„ŃŃ‚ Ő±ĐŸÎČĐžÖƒŃ‹Ń„ĐŸÏ‡Đ° гαж՞зĐČÏ‰ĐœŃ‚ ĐșрቃЮурևሼу Đ”Đș՚Պ՞ւбኄ Î¶á“ŃŃ€ Đ°ÏˆÎ±Đ·ĐŸ ĐŸÎ·Đ”áŠœĐžĐ· ባĐČэтĐČ Ï‰ĐżáŒąŃĐ°Ő±Ï… Đ±Đ°Ï‡Ï…Đ±áˆ•Ö€ĐŸ охá‰Čሏаዉվւ ŃƒĐŒĐ°Ń‚Đ°Ńˆ ша áŒŁŃ‚ĐŸĐœÎ”Ń€ĐŸáˆ·Îčዝ ÎčÖ†Đ°Đ»Î”ÎŽÎżĐ¶áˆ› Îčт á–Đ°ŐąĐžĐżŐšÎœ ĐžĐŒáˆšĐżĐ°ĐłĐžá‹Œ Đ·ĐČ Î¶Đ°ÏŐ­áˆčу. TvZm. Librairie Conclusions au fond – en rĂ©ponse, en rĂ©plique, en duplique... et piĂšces venant au soutien des conclusions 32. ConformĂ©ment aux dispositions de l’alinĂ©a 2 de l’article 768 du code de procĂ©dure dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 Les conclusions comprennent distinctement un exposĂ© des faits et de la procĂ©dure, une discussion des prĂ©tentions et des moyens ainsi qu’un dispositif rĂ©capitulant les prĂ©tentions. Les moyens qui n’auraient pas Ă©tĂ© formulĂ©s dans les conclusions prĂ©cĂ©dentes doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de maniĂšre formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prĂ©tentions Ă©noncĂ©es au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prĂ©tentions que s’ils sont invoquĂ©s dans la discussion ». Attention L’article 566 du code de procĂ©dure civile issu du dĂ©cret n° 2017-8912 du 6 mai 2017 prĂ©cise que Les parties ne peuvent ajouter aux demandes et dĂ©fenses soumises au premier juge que celles qui en sont l’accessoire, la consĂ©quence et le complĂ©ment ». Il faut donc penser, dĂšs la premiĂšre instance, Ă  soulever toutes les demandes qui peuvent ĂȘtre formĂ©es dans le litige en cause. ‱S’il existe une demande de sursis Ă  statuer, commencer par elle, in limine litis, pour parer Ă  l’hypothĂšse oĂč le JME s’estimerait incompĂ©tent. ‱S’il existe des moyens tirĂ©s d’une ou plusieurs nullitĂ©s pour[...] IL VOUS RESTE 84% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275029764-44 urn9782275029764-44 FĂ©licitations! Parce que vous avez la possibilitĂ© d'obtenir gratuitement Nouveau Code de procĂ©dure civile du Luxembourg Edition 2018. >> Adresse du lien >> Vous vous sentirez Ă  l'aise lorsque vous lirez Nouveau Code de procĂ©dure civile du Luxembourg Edition 2018. 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ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 3473, 3515 et 3510. TITRE IER DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT Chapitre Ier Dispositions renforçant l’efficacitĂ© des investigations judiciaires Article 1erLa section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 706-90 est complĂ©tĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour les enquĂȘtes prĂ©liminaires concernant les infractions mentionnĂ©es au 11° de l’article 706-73, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les perquisitions mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a peuvent, en cas d’urgence, ĂȘtre Ă©galement effectuĂ©es dans des locaux d’habitation, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 706-92, lorsque la rĂ©alisation de ces opĂ©rations en dehors des heures prĂ©vues Ă  l’article 59 est nĂ©cessaire afin de prĂ©venir un risque sĂ©rieux d’atteinte Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique. » ; 2° L’article 706-91 est complĂ©tĂ© par un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Lorsque la rĂ©alisation de ces opĂ©rations, dans le cadre d’une instruction relative aux crimes et dĂ©lits mentionnĂ©s au 11° de l’article 706-73, est nĂ©cessaire afin de prĂ©venir un risque sĂ©rieux d’atteinte Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique. » ; 3° L’article 706-92 est ainsi modifiĂ© a nouveau Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots et qu’elles ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es pendant les heures prĂ©vues Ă  l’article 59 » ; – est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le magistrat qui les a autorisĂ©es est informĂ© dans les meilleurs dĂ©lais par le procureur de la RĂ©publique ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 Ă  706-91. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences par les 1°, 2° et 3° » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences au second alinĂ©a de l’article 706-90 et aux 1° Ă  4° ». Article 2La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©e 1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et du recueil de donnĂ©es techniques de connexion » ; 2° Il est ajoutĂ© un article 706-95-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-95-1. – I. – Lorsque les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte ou de l’information concernant un crime ou un dĂ©lit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge d’instruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut autoriser les officiers de police judiciaire Ă  mettre en place un dispositif technique mentionnĂ© au 1° de l’article 226-3 du code pĂ©nal afin de recueillir les donnĂ©es techniques de connexion permettant l’identification d’un Ă©quipement terminal ou du numĂ©ro d’abonnement de son utilisateur. Ces opĂ©rations sont effectuĂ©es sous l’autoritĂ© et le contrĂŽle du magistrat qui les a autorisĂ©es et ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre mises en Ɠuvre pour une finalitĂ© autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© autorisĂ©es. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans la dĂ©cision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. Dans le cadre d’une enquĂȘte relative Ă  un crime ou un dĂ©lit mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, en cas d’urgence, l’autorisation peut ĂȘtre accordĂ©e par le procureur de la RĂ©publique. Elle doit alors ĂȘtre confirmĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures. À dĂ©faut, il est mis fin Ă  l’opĂ©ration, les donnĂ©es recueillies sont placĂ©es sous scellĂ©s fermĂ©s et elles ne peuvent pas ĂȘtre exploitĂ©es ou utilisĂ©es dans la procĂ©dure. II nouveau. – Lorsqu’elle intervient au cours de l’enquĂȘte, la dĂ©cision d’autorisation mentionnĂ©e au I est prise pour une durĂ©e maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e. Lorsqu’elle intervient au cours de l’instruction, la dĂ©cision d’autorisation est prise pour une durĂ©e maximale de deux mois, renouvelable dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations ne puisse excĂ©der six mois. Cette dĂ©cision est Ă©crite et motivĂ©e, n’a pas de caractĂšre juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. III. – Le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requĂ©rir tout agent qualifiĂ© d’un service, d’une unitĂ© ou d’un organisme placĂ© sous l’autoritĂ© du ministre de l’intĂ©rieur et dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, en vue de procĂ©der Ă  l’utilisation du dispositif technique mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I. L’officier de police judiciaire dresse un procĂšs-verbal des opĂ©rations de recueil des donnĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du I. Ce procĂšs-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opĂ©rations nĂ©cessaires a commencĂ© et celles auxquelles elle s’est terminĂ©e. L’officier de police judiciaire joint au procĂšs-verbal mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III les donnĂ©es recueillies qui sont utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les conditions dans lesquelles, Ă  partir du 1er janvier 2017, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prĂ©vue Ă  l’article 230-45 centralise et conserve les donnĂ©es recueillies en application du premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article. Les donnĂ©es collectĂ©es sont dĂ©truites, Ă  la diligence du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’expiration du dĂ©lai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une dĂ©cision dĂ©finitive a Ă©tĂ© rendue au fond. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de l’opĂ©ration de destruction. » Article 2 bis nouveauL’article 706-104 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli Art. 706-104. – Aucune des mesures prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  l’encontre d’un dĂ©putĂ©, d’un sĂ©nateur, d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste Ă  raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. » Article 3Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 706-96 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot nĂ©cessitĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots de l’enquĂȘte ou », les mots le juge d’instruction peut, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge d’instruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut » et les mots commis sur commission rogatoire » sont supprimĂ©s ; – Ă  la seconde phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot alinĂ©a, », sont insĂ©rĂ©s les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; – Ă  la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots fin par », sont insĂ©rĂ©s les mots le procureur de la RĂ©publique ou » ; – Ă  la fin de l’avant-derniĂšre phrase, les mots juge d’instruction » sont remplacĂ©s par les mots magistrat qui les a autorisĂ©es » ; 2° L’article 706-98 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-98. – Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquĂȘte, les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-97 sont prises pour une durĂ©e maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e. Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces dĂ©cisions sont prises pour une durĂ©e maximale de quatre mois, renouvelable dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations ne puisse excĂ©der deux ans. » ; 3° Aux premiers alinĂ©as des articles 706-99, 706-100 et 706-101, aprĂšs les mots commis par lui », sont insĂ©rĂ©s les mots ou requis par le procureur de la RĂ©publique » ; 4° Le premier alinĂ©a de l’article 706-101 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Aucune sĂ©quence relative Ă  la vie privĂ©e des personnes filmĂ©es ou enregistrĂ©es et n’ayant pas de lien avec les infractions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 706-96 ne peut ĂȘtre conservĂ©e dans le dossier de la procĂ©dure. » ; 5° L’article 706-102-1 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est ainsi modifiĂ©e – aprĂšs le mot nĂ©cessitĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots de l’enquĂȘte ou » ; – les mots le juge d’instruction peut, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge d’instruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut » ; – aprĂšs le mot transmettre », sont insĂ©rĂ©s les mots , telles qu’elles sont stockĂ©es dans un systĂšme informatique » ; b À la seconde phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 6° À l’article 706-102-2 et au premier alinĂ©a de l’article 706-102-4, aprĂšs le mot dĂ©cisions », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 7° L’article 706-102-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquĂȘte, les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-102-2 sont prises pour une durĂ©e maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e. Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces dĂ©cisions sont prises pour une durĂ©e maximale de quatre mois, renouvelable dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations ne puisse excĂ©der deux ans. » ; b Au dĂ©but du second alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 8° L’article 706-102-5 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-102-1, », sont insĂ©rĂ©s les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou » ; – Ă  la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots Ă  cette fin », sont insĂ©rĂ©s les mots par le procureur de la RĂ©publique ou » ; – Ă  l’avant-derniĂšre phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-102-1, », sont insĂ©rĂ©s les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou » ; – Ă  la deuxiĂšme phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 9° À l’article 706-102-6 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles 706-102-7 et 706-102-8, aprĂšs les mots commis par lui », sont insĂ©rĂ©s les mots ou requis par le procureur de la RĂ©publique ». Article 3 bis nouveauL’article 706-24-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-24-3. – Pour l’instruction des dĂ©lits prĂ©vus aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal, la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vue Ă  l’article 145-1 du prĂ©sent code ne peut excĂ©der six mois. À titre exceptionnel, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider de prolonger la dĂ©tention provisoire, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, par une ordonnance motivĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 137-3 et rendue aprĂšs un dĂ©bat contradictoire organisĂ© conformĂ©ment au sixiĂšme alinĂ©a de l’article 145, l’avocat ayant Ă©tĂ© convoquĂ© selon les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 114. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre renouvelĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, la durĂ©e totale de la dĂ©tention ne pouvant excĂ©der deux ans. Ce seuil est portĂ© Ă  trois ans lorsque la personne est poursuivie pour le dĂ©lit d’association de malfaiteurs prĂ©vu Ă  l’article 421-5 du code pĂ©nal. » Article 4Au premier alinĂ©a de l’article 706-22-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacĂ©s par les mots par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ». Article 4 bis nouveauL’article 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un 22° ainsi rĂ©digĂ© 22° En cas d’infraction aux articles 421-1 Ă  421-6, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique. » Article 4 ter A nouveauLe chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Il est ajoutĂ© un article 421-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 421-7. – Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes ainsi qu’aux dĂ©lits punis de dix ans d’emprisonnement prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prĂ©vu au prĂ©sent chapitre est puni de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, la cour d’assises peut, par dĂ©cision spĂ©ciale, soit porter la pĂ©riode de sĂ»retĂ© jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, dĂ©cider qu’aucune des mesures Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 132-23 ne pourra ĂȘtre accordĂ©e au condamnĂ©. En cas de commutation de la peine, et sauf si le dĂ©cret de grĂące en dispose autrement, la pĂ©riode de sĂ»retĂ© est Ă©gale Ă  la durĂ©e de la peine rĂ©sultant de la mesure de grĂące. » ; 2° Le dernier alinĂ©a des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimĂ©. Article 4 ter B nouveauLe chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un article 421-8 ainsi rĂ©digĂ© Art. 421-8. – Les personnes coupables des infractions dĂ©finies aux articles 421-1 Ă  421-6 peuvent Ă©galement ĂȘtre condamnĂ©es Ă  un suivi socio-judiciaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-36-1 Ă  131-36-13. » Article 4 ter nouveauÀ la premiĂšre phrase de l’article L. 811-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots et de l’intĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots , de l’intĂ©rieur et de la justice ». Article 4 quater nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 2-9 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ayant pour objet statutaire la dĂ©fense des victimes d’une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a Ă©tĂ© agréée Ă  cette fin, exercer les droits reconnus Ă  la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l’action publique a Ă©tĂ© mise en mouvement par le ministĂšre public ou la partie lĂ©sĂ©e. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a peuvent ĂȘtre agréées, aprĂšs avis du ministĂšre public, compte tenu de leur reprĂ©sentativitĂ©, sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ; 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 90-1, aprĂšs le mot dispositions », sont insĂ©rĂ©s les mots du second alinĂ©a de l’article 2-9 ou du premier alinĂ©a ». Article 4 quinquies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 60-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Cette peine est portĂ©e Ă  deux ans d’emprisonnement et Ă  15 000 € d’amende lorsque la rĂ©quisition est effectuĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte portant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal. » ; 2° L’article 60-2 est ainsi modifiĂ© a L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Cette peine est portĂ©e Ă  deux ans d’emprisonnement et Ă  15 000 € d’amende lorsque les rĂ©quisitions sont effectuĂ©es dans le cadre d’une enquĂȘte portant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal. » ; b AprĂšs le mĂȘme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fait, pour un organisme privĂ©, de refuser de communiquer Ă  l’autoritĂ© judiciaire requĂ©rante enquĂȘtant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal des donnĂ©es protĂ©gĂ©es par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 350 000 € d’amende. » ; 3° L’article 230-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fait, pour un organisme privĂ©, de refuser de communiquer Ă  l’autoritĂ© judiciaire requĂ©rante enquĂȘtant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal des donnĂ©es protĂ©gĂ©es par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 350 000 € d’amende. » Chapitre II Dispositions renforçant la protection des tĂ©moins Article 5Le livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 306, il est insĂ©rĂ© un article 306-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanitĂ© mentionnĂ©s au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pĂ©nal, du crime de disparition forcĂ©e mentionnĂ© Ă  l’article 221-12 du mĂȘme code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnĂ©s aux articles 222-1 Ă  222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du mĂȘme code et des crimes mentionnĂ©s Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrĂȘt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un tĂ©moin si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă  mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° AprĂšs l’article 400, il est insĂ©rĂ© un article 400-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 400-1. – Pour le jugement des dĂ©lits de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du code pĂ©nal et des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un tĂ©moin si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă  mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » Article 6AprĂšs l’article 706-62 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont insĂ©rĂ©s des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 706-62-1. – En cas de procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la rĂ©vĂ©lation de l’identitĂ© d’un tĂ©moin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit Ă  la demande du procureur de la RĂ©publique ou des parties, que cette identitĂ© ne soit pas mentionnĂ©e au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’ĂȘtre rendus publics. Le juge d’instruction adresse sans dĂ©lai copie de la dĂ©cision prise en application du premier alinĂ©a au procureur de la RĂ©publique et aux parties. La dĂ©cision ordonnant la confidentialitĂ© de l’identitĂ© du tĂ©moin n’est pas susceptible de recours. Le tĂ©moin est alors dĂ©signĂ© au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts par un numĂ©ro que lui attribue le juge d’instruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement. Le fait de rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© d’un tĂ©moin ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Art. 706-62-2. – Sans prĂ©judice de l’application de l’article 706-58, en cas de procĂ©dure portant sur un crime ou un dĂ©lit mentionnĂ© aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnĂ©e Ă  l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intĂ©gritĂ© physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinĂ©es Ă  assurer sa sĂ©curitĂ©. En cas de nĂ©cessitĂ©, elle peut ĂȘtre autorisĂ©e, par ordonnance motivĂ©e rendue par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, Ă  faire usage d’une identitĂ© d’emprunt. Toutefois, il ne peut pas ĂȘtre fait usage de cette identitĂ© d’emprunt pour une audition au cours de la procĂ©dure mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Le fait de rĂ©vĂ©ler qu’une personne fait usage d’une identitĂ© d’emprunt en application du prĂ©sent article ou de rĂ©vĂ©ler tout Ă©lĂ©ment permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette rĂ©vĂ©lation a eu pour consĂ©quence, directe ou indirecte, des violences Ă  l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  100 000 € d’amende. Les peines sont portĂ©es Ă  dix ans d’emprisonnement et Ă  150 000 € d’amende lorsque cette rĂ©vĂ©lation a eu pour consĂ©quence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs. Les mesures de protection mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont dĂ©finies, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, par la commission nationale prĂ©vue Ă  l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin Ă  tout moment. En cas d’urgence, les services compĂ©tents prennent les mesures nĂ©cessaires et en informent sans dĂ©lai la commission nationale. Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent Ă©galement faire l’objet de mesures de protection et ĂȘtre autorisĂ©s Ă  faire usage d’une identitĂ© d’emprunt, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions amĂ©liorant la lutte contre les infractions en matiĂšre d’armes et contre la cybercriminalitĂ© Article 7Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 312-3 est ainsi modifiĂ© a Les deux premiers alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Sont interdites d’acquisition et de dĂ©tention d’armes des catĂ©gories B, C et D 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes » ; b Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© 2° Les personnes condamnĂ©es Ă  une peine d’interdiction de dĂ©tenir ou de porter une arme soumise Ă  autorisation ou condamnĂ©es Ă  la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriĂ©taires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pĂ©nal et du prĂ©sent code qui les prĂ©voient. » ; 2° AprĂšs l’article L. 312-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 312-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-3-1. – L’autoritĂ© administrative peut interdire l’acquisition et la dĂ©tention des armes des catĂ©gories B, C et D aux personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mĂȘmes ou pour autrui. » ; 3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 312-4 est ainsi rĂ©digĂ© L’acquisition et la dĂ©tention des armes, Ă©lĂ©ments d’armes et de munitions de catĂ©gorie B sont soumises Ă  autorisation dans des conditions dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est dĂ©livrĂ©e pour la pratique du tir sportif, ce dĂ©cret prĂ©voit notamment la prĂ©sentation de la copie d’une licence de tir en cours de validitĂ© dĂ©livrĂ©e par une fĂ©dĂ©ration sportive ayant reçu dĂ©lĂ©gation du ministre chargĂ© des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ; 4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du premier alinĂ©a, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ce dĂ©cret peut prĂ©voir qu’en raison de leurs caractĂ©ristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catĂ©gorie C est dispensĂ©e de la prĂ©sentation des documents mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° du prĂ©sent article ou est soumise Ă  la prĂ©sentation d’autres documents. » ; 5° L’article L. 312-16 est ainsi modifiĂ© a Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© 2° Les personnes interdites d’acquisition et de dĂ©tention d’armes des catĂ©gories B, C et D en application de l’article L. 312-3 ; » b AprĂšs le 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° Les personnes interdites d’acquisition et de dĂ©tention d’armes des catĂ©gories B, C et D en application de l’article L. 312-3-1. » Article 8Le livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 Ă  L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la dĂ©fense et aux articles L. 317-1-1 Ă  L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; » 2° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rĂ©digĂ© 12° DĂ©lits en matiĂšre d’armes et de produits explosifs prĂ©vus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la dĂ©fense ainsi qu’aux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; » 3° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 Dispositions spĂ©cifiques Ă  certaines infractions Art. 706-106-1. – Sans prĂ©judice des articles 706-81 Ă  706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnĂ©es au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prĂ©vues au prĂ©sent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placĂ©s sous leur autoritĂ© peuvent, avec l’autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise prĂ©alablement le parquet, sans ĂȘtre pĂ©nalement responsables de ces actes 1° AcquĂ©rir des armes ; 2° En vue de l’acquisition d’armes, mettre Ă  la disposition des personnes se livrant Ă  ces infractions des moyens de caractĂšre juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dĂ©pĂŽt, d’hĂ©bergement, de conservation et de tĂ©lĂ©communication. À peine de nullitĂ©, l’autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, qui peut ĂȘtre donnĂ©e par tout moyen, est mentionnĂ©e ou versĂ©e au dossier de la procĂ©dure et les actes autorisĂ©s ne peuvent constituer une incitation Ă  commettre une infraction. » Article 9I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 317-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq », le montant 45 000 € » est remplacĂ© par le montant 75 000 € », la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 313-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au I de l’article L. 2332-1 du code de la dĂ©fense » et sont ajoutĂ©s les mots du prĂ©sent code » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot cinq » est remplacĂ© par le mot sept » ; 2° À la fin de l’article L. 317-5, les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article L. 312-10 ou Ă  l’article L. 312-13 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » ; 3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 317-7, le montant 3 750 € » est remplacĂ© par le montant 75 000 € » ; 4° Le 1° de l’article L. 317-8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine d’emprisonnement peut ĂȘtre portĂ©e Ă  dix ans si l’auteur des faits a Ă©tĂ© antĂ©rieurement condamnĂ© pour un ou plusieurs crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă  une peine Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  un an d’emprisonnement ferme ; ». II. – L’article L. 2339-10 du code de la dĂ©fense est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le montant 9 000 euros » est remplacĂ© par le montant 75 000 € » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fait de contrevenir aux dispositions du I de l’article L. 2335-17 est puni des mĂȘmes peines. » III nouveau. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 2339-14 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence au premier alinĂ©a de l’article L. 2339-10 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 2339-10 ». Article 10La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiĂ©e 1° L’avant-dernier alinĂ©a du 1° du II de l’article 67 bis est complĂ©tĂ© par les mots , des armes Ă  feu ou leurs Ă©lĂ©ments, des munitions ou des explosifs » ; 2° Au dernier alinĂ©a de l’article 67 bis-1, aprĂšs le mot manufacturĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots , d’armes Ă  feu ou de leurs Ă©lĂ©ments, de munitions ou d’explosifs ». Article 11I. – AprĂšs l’article 113-2 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 113-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout dĂ©lit rĂ©alisĂ© au moyen d’un rĂ©seau de communication Ă©lectronique, lorsqu’il est tentĂ© ou commis au prĂ©judice d’une personne physique rĂ©sidant sur le territoire de la RĂ©publique ou d’une personne morale dont le siĂšge se situe sur le territoire de la RĂ©publique, est rĂ©putĂ© commis sur le territoire de la RĂ©publique. » II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de l’article 43 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique du lieu respectif de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. » ; 2° L’article 52 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le juge d’instruction du lieu respectif de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. » ; 3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 382 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le tribunal correctionnel du lieu respectif de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. » ; 4° Le titre XXIV du livre IV est abrogĂ© ; 5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complĂ©tĂ© par les mots , dĂ©lit d’atteinte aux systĂšmes de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre par l’État commis en bande organisĂ©e, prĂ©vu Ă  l’article 323-4-1 du mĂȘme code et dĂ©lit d’évasion commis en bande organisĂ©e prĂ©vu au second alinĂ©a de l’article 434-30 dudit code » ; 6° nouveau Au premier alinĂ©a de l’article 706-87-1, la rĂ©fĂ©rence 706-72, » est supprimĂ©e. III nouveau. – Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l’organisation judiciaire, les mots par l’article 706-72 du code de procĂ©dure pĂ©nale et » sont supprimĂ©s et le mot leur » est remplacĂ© par le mot sa ». Chapitre IV Dispositions amĂ©liorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Article 12I. – AprĂšs l’article 421-2-6 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 421-2-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 421-2-7. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de dĂ©tenir, de vendre, d’acquĂ©rir ou d’échanger un bien culturel prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt archĂ©ologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a Ă©tĂ© soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théùtre d’opĂ©rations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licĂ©itĂ© de l’origine de ce bien. Les peines sont portĂ©es Ă  dix ans d’emprisonnement et Ă  150 000 € d’amende lorsque l’infraction prĂ©vue au prĂ©sent article est commise avec la circonstance mentionnĂ©e au 1° de l’article 322-3. » II. – À l’article 706-24-1 et au dernier alinĂ©a de l’article 706-25-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 421-2-5 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles 421-2-5 et 421-2-7 ». Article 13I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par une section 4 ainsi rĂ©digĂ©e Section 4 Plafonnement Art. L. 315-9. – La valeur monĂ©taire maximale stockĂ©e sous forme Ă©lectronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixĂ©e par dĂ©cret. Le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a fixe Ă©galement le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait Ă  partir de ce mĂȘme support, en fonction de ses modalitĂ©s de chargement, de remboursement et de retrait. Ces plafonds tiennent compte des caractĂ©ristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il prĂ©sente. » II. – L’article L. 561-12 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot documents », sont insĂ©rĂ©s les mots et informations, quel qu’en soit le support, » ; b À la seconde phrase, la premiĂšre occurrence du mot documents » est remplacĂ©e par les mots quel qu’en soit le support, les documents et informations » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sans prĂ©judice des obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les personnes mentionnĂ©es aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les donnĂ©es techniques relatives Ă  l’activation, au chargement et Ă  l’utilisation de la monnaie Ă©lectronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de l’exĂ©cution de ces opĂ©rations. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie prĂ©cise les informations et les donnĂ©es techniques qui sont recueillies et conservĂ©es. » ; 3° Au second alinĂ©a, les mots Ă  cette obligation » sont remplacĂ©s par les mots aux obligations prĂ©vues au premier alinĂ©a ». Article 14I. – AprĂšs l’article L. 561-29 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un article L. 561-29-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 561-29-1. – Le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561-23 peut, pour une durĂ©e maximale de six mois renouvelable, dĂ©signer aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 561-2, pour la mise en Ɠuvre de leurs obligations de vigilance Ă  l’égard de la clientĂšle Ă©noncĂ©es au prĂ©sent chapitre 1° Les opĂ©rations qui prĂ©sentent, eu Ă©gard Ă  leur nature particuliĂšre ou aux zones gĂ©ographiques dĂ©terminĂ©es Ă  partir desquelles, Ă  destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuĂ©es, un risque Ă©levĂ© de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 2° Des personnes qui prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il est interdit, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l’article L. 574-1, aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 561-2, au prĂ©sident de l’ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation ou au bĂątonnier de l’ordre auprĂšs duquel l’avocat est inscrit de porter Ă  la connaissance de leurs clients ou Ă  la connaissance de tiers autres que les autoritĂ©s de contrĂŽle, ordres professionnels et instances reprĂ©sentatives nationales mentionnĂ©s Ă  l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561-23 lorsqu’il procĂšde Ă  une dĂ©signation en application du 2° du prĂ©sent article. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » II. – À l’article L. 574-1 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence et au III de l’article L. 561-26 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences au III de l’article L. 561-26 et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 561-29-1 ». Article 14 bis nouveauAu premier alinĂ©a du V de l’article L. 561-22 du code monĂ©taire et financier, la rĂ©fĂ©rence et 324-2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , 324-2 et 421-2-2 ». Article 15L’article L. 561-26 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° À la premiĂšre phrase du I, les mots piĂšces conservĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots documents, informations ou donnĂ©es conservĂ©s » ; 2° Le II est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot piĂšces » est remplacĂ© par les mots documents, informations ou donnĂ©es » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots piĂšces demandĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots documents, informations ou donnĂ©es demandĂ©s » ; 3° AprĂšs le II bis, il est insĂ©rĂ© un II ter ainsi rĂ©digĂ© II ter. – Le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un systĂšme de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission. » ; 4° Au premier alinĂ©a du III, la rĂ©fĂ©rence au II bis » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux II bis et II ter ». Article 15 bis nouveauLe deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 561-27 du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il dispose Ă©galement d’un accĂšs direct aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©s Ă  l’article 230-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, y compris pour les donnĂ©es portant sur des procĂ©dures judiciaires en cours et Ă  l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrĂ©es en qualitĂ© de victimes. » Article 16AprĂšs l’article 415 du code des douanes, il est insĂ©rĂ© un article 415-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 415-1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre le produit direct ou indirect d’un dĂ©lit prĂ©vu au prĂ©sent code ou d’une infraction Ă  la lĂ©gislation sur les substances ou plantes vĂ©nĂ©neuses classĂ©es comme stupĂ©fiants lorsque les conditions matĂ©rielles, juridiques ou financiĂšres de l’opĂ©ration d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obĂ©ir Ă  d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. » Article 16 bis nouveauI. – Le code des douanes est ainsi modifiĂ© 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 63 ter, les mots effectuer un prĂ©lĂšvement d’échantillons, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, et » sont supprimĂ©s ; 2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogĂ© ; 3° Au premier alinĂ©a de l’article 67 quinquies A, aprĂšs le mot objets », il est insĂ©rĂ© le mot , Ă©chantillons » ; 4° Le chapitre IV du titre II est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e Section 11 PrĂ©lĂšvement d’échantillons Art. 67 quinquies B. – En cas de vĂ©rification des marchandises prĂ©vue par la rĂ©glementation douaniĂšre europĂ©enne ou dans le cadre de l’application du prĂ©sent code, les agents des douanes peuvent procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  des prĂ©lĂšvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 5° L’article 101 est abrogĂ© ; 6° À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 322 bis, les mots pour laquelle ils peuvent procĂ©der ou faire procĂ©der au prĂ©lĂšvement d’échantillons pour analyse » sont supprimĂ©s. II. – A. – Les 1°, 3° et 4° du I sont applicables sur tout le territoire de la RĂ©publique. B. – Pour l’application Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie de l’article 67 quinquies B du code des douanes, les mots prĂ©vu par la rĂ©glementation douaniĂšre europĂ©enne ou » sont supprimĂ©s. Article 16 ter nouveauLe chapitre VI du titre II du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 67 G ainsi rĂ©digĂ© Art. 67 G. – Dans le cadre des contrĂŽles et enquĂȘtes prĂ©vus au prĂ©sent code, les officiers ou agents des douanes peuvent, pour rechercher et constater les infractions prĂ©vues au prĂ©sent code, procĂ©der aux actes suivants sans en ĂȘtre pĂ©nalement responsables 1° Participer sous un pseudonyme aux Ă©changes Ă©lectroniques ; 2° Être en contact par le moyen mentionnĂ© au 1° avec les personnes susceptibles d’ĂȘtre les auteurs des infractions ; 3° Extraire, acquĂ©rir ou conserver par ce moyen les Ă©lĂ©ments de preuve et les donnĂ©es sur les personnes susceptibles d’ĂȘtre les auteurs de ces infractions ; 4° Extraire, transmettre en rĂ©ponse Ă  une demande expresse, acquĂ©rir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. À peine de nullitĂ©, ces actes ne peuvent constituer une incitation Ă  commettre ces infractions. » Article 16 quater nouveauL’article L. 152-1 du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s L’obligation de dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e exĂ©cutĂ©e si les informations fournies sont incorrectes ou incomplĂštes. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©es comme non effectuĂ©es les dĂ©clarations portant sur des sommes supĂ©rieures Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret et qui ne sont pas accompagnĂ©es des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Un dĂ©cret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transfĂ©rĂ©s. » Article 16 quinquies nouveauAu I de l’article L. 152-4 du code monĂ©taire et financier, les mots au quart » sont remplacĂ©s par le taux Ă  50 % ». Article 16 sexies nouveauAprĂšs le 6° de l’article 705 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° DĂ©lits d’association de malfaiteurs prĂ©vus Ă  l’article 450-1 du code pĂ©nal, lorsqu’ils ont pour objet la prĂ©paration de l’une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  6° du prĂ©sent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » Article 16 septies nouveauLe chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 705-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. 705-5. – Le procureur de la RĂ©publique financier saisi en application du prĂ©sent chapitre demeure compĂ©tent pour la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique, quelles que soient les incriminations retenues Ă  l’issue de l’enquĂȘte prĂ©liminaire ou de flagrance. La juridiction saisie en application du prĂ©sent chapitre reste compĂ©tente quelles que soient les incriminations retenues lors du rĂšglement ou du jugement de l’affaire, sous rĂ©serve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compĂ©tent en application de l’article 522. » Chapitre V Dispositions renforçant l’enquĂȘte et les contrĂŽles administratifs Article 17L’article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la lutte contre les incivilitĂ©s, contre les atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© publique et contre les actes terroristes dans les transports en commun de voyageurs, est ainsi modifiĂ© 1° Le 2° du I est ainsi rĂ©digĂ© 2° L’inspection visuelle et Ă  la fouille des bagages. » ; 2° À la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du II, les mots se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule » sont remplacĂ©s par les mots ou la fouille se dĂ©roule en prĂ©sence de la personne concernĂ©e ». Article 18Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 78-3, il est insĂ©rĂ© un article 78-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrĂŽle ou d’une vĂ©rification d’identitĂ© prĂ©vus au prĂ©sent chapitre peut, lorsqu’il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que son comportement est liĂ© Ă  des activitĂ©s Ă  caractĂšre terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police oĂč elle est conduite pour une vĂ©rification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, selon les rĂšgles propres Ă  chacun de ces traitements, et, le cas Ă©chĂ©ant, d’interroger les services Ă  l’origine du signalement de l’intĂ©ressĂ© ainsi que des organismes de coopĂ©ration internationale en matiĂšre de police judiciaire ou des services de police Ă©trangers. La retenue ne peut donner lieu Ă  audition. Le procureur de la RĂ©publique en est informĂ© sans dĂ©lai. La personne retenue est immĂ©diatement informĂ©e par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrĂŽle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durĂ©e maximale de la mesure. Si des circonstances particuliĂšres l’exigent, l’officier de police judiciaire prĂ©vient lui-mĂȘme la personne choisie par la personne faisant l’objet de la retenue. Cette personne ne peut ĂȘtre retenue que pendant le temps strictement nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement des vĂ©rifications mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der quatre heures Ă  compter du dĂ©but du contrĂŽle effectuĂ©. Le procureur de la RĂ©publique peut mettre fin Ă  tout moment Ă  la retenue. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit ĂȘtre assistĂ© de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou, en cas d’impossibilitĂ©, la retenue doit faire l’objet d’un accord exprĂšs du procureur de la RĂ©publique. L’officier de police judiciaire mentionne dans un procĂšs-verbal les motifs qui justifient la vĂ©rification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e devant lui, informĂ©e de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il prĂ©cise le jour et l’heure Ă  partir desquels la vĂ©rification a Ă©tĂ© effectuĂ©e, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durĂ©e de celle-ci. Ce procĂšs-verbal est prĂ©sentĂ© Ă  la signature de la personne. Si cette derniĂšre refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procĂšs-verbal est transmis au procureur de la RĂ©publique, copie en ayant Ă©tĂ© remise Ă  la personne. Les prescriptions Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article sont imposĂ©es Ă  peine de nullitĂ©. » ; 2° À l’article 78-4, les mots par l’article prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles 78-3 et 78-3-1 ». Article 18 bis nouveauAprĂšs l’article 371-5 du code civil, il est insĂ©rĂ© un article 371-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signĂ©e des titulaires de l’autoritĂ© parentale. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. » Article 18 ter nouveauI. – L’article 375-5 du code civil est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas d’urgence, dĂšs lors qu’il existe des Ă©lĂ©ments sĂ©rieux laissant supposer que l’enfant s’apprĂȘte Ă  quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour l’en protĂ©ger, le procureur de la RĂ©publique du lieu oĂč demeure le mineur peut, par dĂ©cision motivĂ©e, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compĂ©tent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixĂ©es au dernier alinĂ©a de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevĂ©e. La dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique fixe la durĂ©e de cette interdiction, qui ne peut excĂ©der deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchĂ©es. » II. – Au 14° de l’article 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 373-2-6, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 375-5, ». Article 19I. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un article L. 434-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 434-2. – Constitue un acte nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde des personnes, au sens de l’article 122-7 du code pĂ©nal, lorsqu’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre viennent d’ĂȘtre commis et qu’il existe des raisons rĂ©elles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la premiĂšre agression et des informations dont dispose l’agent au moment oĂč il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant Ă  une action criminelle visant Ă  causer une pluralitĂ© de victimes, soient Ă  nouveau commis par le ou les mĂȘmes auteurs dans un temps rapprochĂ©, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nĂ©cessaire pour faire obstacle Ă  la rĂ©itĂ©ration de ces actes. » II. – L’article L. 4123-12 du code de la dĂ©fense est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© III. – L’article L. 434-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est applicable aux militaires des forces armĂ©es dĂ©ployĂ©s sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă  l’article L. 1321-1 du prĂ©sent code. » III. – L’article 56 du code des douanes est complĂ©tĂ© par un 3 ainsi rĂ©digĂ© 3. L’article L. 434-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est applicable aux agents des douanes. » Article 20Le titre II du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V ContrĂŽle administratif des retours sur le territoire national Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quittĂ© le territoire national et dont il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que ce dĂ©placement a pour but 1° SupprimĂ© 2° De rejoindre un théùtre d’opĂ©rations de groupements terroristes ; 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théùtre, dans des conditions susceptibles de la conduire Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrĂŽle administratif dĂšs son retour sur le territoire national. Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intĂ©rieur peut, aprĂšs en avoir informĂ© le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, faire obligation Ă  la personne ayant accompli un dĂ©placement mentionnĂ© au 2° de l’article L. 225-1, dans un dĂ©lai maximal d’un mois Ă  compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de 1° RĂ©sider dans un pĂ©rimĂštre gĂ©ographique dĂ©terminĂ© permettant Ă  l’intĂ©ressĂ© de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas Ă©chĂ©ant, l’astreindre Ă  demeurer Ă  son domicile ou, Ă  dĂ©faut, dans un autre lieu Ă  l’intĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre, pendant une plage horaire fixĂ©e par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; 2° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services de police ou aux unitĂ©s de gendarmerie, dans la limite de trois prĂ©sentations par semaine, en prĂ©cisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s. Les obligations prĂ©vues aux 1° et 2° du prĂ©sent article sont prononcĂ©es pour une durĂ©e maximale d’un mois, non renouvelable. Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intĂ©rieur peut, aprĂšs en avoir informĂ© le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, faire obligation Ă  toute personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 225-1, dans un dĂ©lai maximal d’un an Ă  compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de 1° DĂ©clarer son domicile et tout changement de domicile ; 2° DĂ©clarer ses identifiants de tout moyen de communication Ă©lectronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ; 3° Signaler ses dĂ©placements Ă  l’extĂ©rieur d’un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© ne pouvant ĂȘtre plus restreint que le territoire d’une commune ; 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommĂ©ment dĂ©signĂ©es, dont il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics. Ces obligations sont prononcĂ©es pour une durĂ©e maximale de trois mois, renouvelable une fois par dĂ©cision motivĂ©e. Art. L. 225-4. – Les dĂ©cisions prononçant les obligations prĂ©vues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont Ă©crites et motivĂ©es. Le ministre de l’intĂ©rieur ou son reprĂ©sentant met la personne concernĂ©e en mesure de lui prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai maximal de huit jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou reprĂ©senter par un mandataire de son choix. Les dĂ©cisions prononçant les obligations prĂ©vues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levĂ©es aussitĂŽt que les conditions prĂ©vues aux mĂȘmes articles ne sont plus satisfaites. La personne faisant l’objet d’obligations fixĂ©es en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette dĂ©cision. Le tribunal administratif statue dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans prĂ©judice des procĂ©dures prĂ©vues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Art. L. 225-4-1 nouveau. – Lorsqu’une procĂ©dure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixĂ©es en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est ouverte, le ministre de l’intĂ©rieur abroge les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux mĂȘmes articles. Art. L. 225-5. – Les obligations prononcĂ©es en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent ĂȘtre en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un Ă©tablissement habilitĂ© Ă  cet effet, Ă  une action destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l’acquisition des valeurs de citoyennetĂ©. Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixĂ©es par l’autoritĂ© administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article, notamment les conditions dans lesquelles l’action mentionnĂ©e Ă  l’article L. 225-5 est conduite. » Article 21AprĂšs la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, est insĂ©rĂ©e une section 4 bis ainsi rĂ©digĂ©e Section 4 bis Grands Ă©vĂ©nements Art. L. 211-11-1. – Les grands Ă©vĂ©nements exposĂ©s, par leur ampleur ou leurs circonstances particuliĂšres, Ă  un risque exceptionnel de menace terroriste sont dĂ©signĂ©s par dĂ©cret. Ce dĂ©cret dĂ©signe Ă©galement les Ă©tablissements et les installations qui accueillent ces grands Ă©vĂ©nements ainsi que les organisateurs concernĂ©s. L’accĂšs de toute personne, Ă  un autre titre que celui de spectateur ou de participant, Ă  tout ou partie des Ă©tablissements et installations dĂ©signĂ©s par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a est soumis Ă  autorisation de l’organisateur pendant la durĂ©e de cet Ă©vĂ©nement et de sa prĂ©paration. L’organisateur recueille au prĂ©alable l’avis de l’autoritĂ© administrative rendu Ă  la suite d’une enquĂȘte administrative qui peut donner lieu Ă  la consultation, selon les rĂšgles propres Ă  chacun d’eux, de certains traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, Ă  l’exception des fichiers d’identification. Un avis dĂ©favorable ne peut ĂȘtre Ă©mis que s’il ressort de l’enquĂȘte administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes, Ă  la sĂ©curitĂ© publique ou Ă  la sĂ»retĂ© de l’État. Un dĂ©cret en Conseil d’État pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment la liste des fichiers mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a pouvant faire l’objet d’une consultation, les catĂ©gories de personnes concernĂ©es et les garanties d’information ouvertes Ă  ces personnes. » TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT Chapitre Ier Dispositions renforçant les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale Article 22AprĂšs l’article 39-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 39-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice des instructions gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres qu’il adresse aux enquĂȘteurs, contrĂŽle la lĂ©galitĂ© des moyens mis en Ɠuvre par ces derniers, la proportionnalitĂ© des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits, l’orientation donnĂ©e Ă  l’enquĂȘte ainsi que la qualitĂ© de celle-ci. Il veille Ă  ce que les investigations tendent Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectĂ©e, Ă  charge et Ă  dĂ©charge. » Article 23AprĂšs l’article 229 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 229-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave Ă  l’honneur ou Ă  la probitĂ© par une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 224 ayant une incidence sur la capacitĂ© d’exercice des missions de police judiciaire, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans prĂ©judice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient ĂȘtre infligĂ©es, dĂ©cider immĂ©diatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durĂ©e maximale d’un mois. Cette dĂ©cision prend effet immĂ©diatement. Elle est notifiĂ©e, Ă  la diligence du procureur gĂ©nĂ©ral, aux autoritĂ©s dont dĂ©pend la personne. La saisine du prĂ©sident de la chambre de l’instruction par le procureur gĂ©nĂ©ral en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinĂ©a de l’article 225. » Article 24I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° A nouveau SupprimĂ© 1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie d’une peine privative de libertĂ© et qui a fait l’objet d’un des actes prĂ©vus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 Ă  706-158 peut, six mois aprĂšs l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de consulter le dossier de la procĂ©dure afin de faire ses observations. Dans le cas oĂč une demande prĂ©vue au premier alinĂ©a a Ă©tĂ© formĂ©e, le procureur de la RĂ©publique doit, lorsque l’enquĂȘte lui paraĂźt terminĂ©e et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 390-1, aviser celle-ci ou son avocat de la mise Ă  la disposition de son avocat ou d’elle-mĂȘme si elle n’est pas assistĂ©e par un avocat d’une copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler des observations dans un dĂ©lai d’un mois, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsqu’elle a dĂ©posĂ© plainte, la victime dispose des mĂȘmes droits et en est avisĂ©e dans les mĂȘmes conditions. Pendant ce dĂ©lai d’un mois, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information ou l’application de l’article 393. II. – À tout moment de la procĂ©dure, mĂȘme en l’absence de demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du I, le procureur de la RĂ©publique peut communiquer tout ou partie de la procĂ©dure Ă  la victime et Ă  la personne suspectĂ©e pour recueillir leurs Ă©ventuelles observations ou celles de leur avocat. III. – Dans les cas mentionnĂ©s aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versĂ©es au dossier de la procĂ©dure, peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de l’enquĂȘte et sur les modalitĂ©s d’engagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. Elles peuvent comporter, le cas Ă©chĂ©ant, des demandes d’actes que la personne estime utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie les suites devant ĂȘtre apportĂ©es Ă  ces observations. Il en informe les personnes concernĂ©es. IV nouveau. – Si, Ă  la suite d’une demande formĂ©e en application du I du prĂ©sent article par une personne dĂ©jĂ  entendue en application des articles 61-1, 62-2 ou 76, l’enquĂȘte prĂ©liminaire se poursuit et doit donner lieu Ă  une nouvelle audition de la personne en application de l’article 61-1, celle-ci est informĂ©e, au moins dix jours avant cette audition, qu’elle peut demander la consultation du dossier de la procĂ©dure par un avocat dĂ©signĂ© par elle ou commis d’office Ă  sa demande par le bĂątonnier ou par elle-mĂȘme si elle n’est pas assistĂ©e par un avocat. Le dossier est alors mis Ă  disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition de la personne. En l’absence d’une telle information et de mise Ă  disposition du dossier, la personne peut demander le report de son audition. Le prĂ©sent IV ne s’applique pas si la personne est Ă  nouveau entendue dans le cadre d’une garde Ă  vue sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement convoquĂ©e ; dans ce cas, l’avocat de la personne ou, si elle n’est pas assistĂ©e par un avocat, la personne peut cependant consulter le dossier de la procĂ©dure dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue. Art. 77-3. – La demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la RĂ©publique sous la direction duquel l’enquĂȘte est menĂ©e. À dĂ©faut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut ĂȘtre adressĂ©e au procureur de la RĂ©publique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnĂ©s au mĂȘme article a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, qui la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dirige l’enquĂȘte. » ; 1° bis SupprimĂ© 2° À la fin de la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 393, les mots et sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  de nouveaux actes » sont remplacĂ©s par les mots , sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  de nouveaux actes qu’il estime nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s d’engagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ». II nouveau. – Les I et IV de l’article 77-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prĂ©vus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 Ă  706-158 du mĂȘme code aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Article 25Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À l’article 100-1, les mots doit comporter » sont remplacĂ©s par les mots est motivĂ©e. Elle comporte » ; 2° La deuxiĂšme phrase de l’article 100-2 est complĂ©tĂ©e par les mots , sans que la durĂ©e totale de l’interception puisse excĂ©der un an ou, s’il s’agit d’une infraction prĂ©vue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ; 3° Le dernier alinĂ©a de l’article 100-7 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les interceptions prĂ©vues au prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es que par dĂ©cision motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi par ordonnance motivĂ©e du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participĂ©, comme auteur ou complice, Ă  la commission de l’infraction. Le juge d’instruction communique aux personnes devant ĂȘtre informĂ©es en application des trois premiers alinĂ©as une copie de l’ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Les dispositions du prĂ©sent article sont prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ©. » Article 25 bis A nouveauLe chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 230-44-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 230-44-1. – Aucune des mesures prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă  l’encontre d’un dĂ©putĂ©, d’un sĂ©nateur, d’un magistrat, d’un avocat ou d’un journaliste Ă  raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. » Article 25 bis nouveauI. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 56, aprĂšs le mot Toutefois, », sont insĂ©rĂ©s les mots sans prĂ©judice de l’application des articles 56-1 Ă  56-5, » ; 2° AprĂšs l’article 56-4, il est insĂ©rĂ© un article 56-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent Ă  la saisie de documents susceptibles d’ĂȘtre couverts par le secret du dĂ©libĂ©rĂ© ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par un magistrat, sur dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e de celui-ci, en prĂ©sence du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. Cette dĂ©cision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la dĂ©cision est portĂ© dĂšs le dĂ©but de la perquisition Ă  la connaissance du premier prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ© par le magistrat. Celui-ci, le premier prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux prĂ©alablement Ă  leur Ă©ventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs Ă  d’autres infractions que celles mentionnĂ©es dans la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ©. Le magistrat qui effectue la perquisition veille Ă  ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte Ă  l’indĂ©pendance de la justice. Le premier prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut s’opposer Ă  la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrĂ©guliĂšre. Le document ou l’objet est alors placĂ© sous scellĂ© fermĂ©. Ces opĂ©rations font l’objet d’un procĂšs-verbal mentionnant les objections du premier prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, qui n’est pas joint au dossier de la procĂ©dure. Si d’autres documents ou objets ont Ă©tĂ© saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procĂšs-verbal est distinct de celui prĂ©vu Ă  l’article 57. Le procĂšs-verbal mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a ainsi que le document ou l’objet placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec l’original ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la rĂ©ception de ces piĂšces, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur l’opposition par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. À cette fin, il entend le magistrat qui a procĂ©dĂ© Ă  la perquisition et, le cas Ă©chĂ©ant, le procureur de la RĂ©publique, ainsi que le premier prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Il ouvre le scellĂ© en prĂ©sence de ces personnes. S’il estime qu’il n’y a pas lieu Ă  saisir le document ou l’objet, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ordonne sa restitution immĂ©diate, ainsi que la destruction du procĂšs-verbal mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, la cancellation de toute rĂ©fĂ©rence Ă  ce document ou Ă  son contenu ou Ă  cet objet figurant dans le dossier de la procĂ©dure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellĂ© et du procĂšs-verbal au dossier de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’exclut pas la possibilitĂ© ultĂ©rieure pour les parties de demander la nullitĂ© de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ; 3° Au premier alinĂ©a de l’article 57, les mots de ce qui est dit Ă  l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la dĂ©fense, » sont remplacĂ©s par les mots des articles 56-1 Ă  56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la dĂ©fense mentionnĂ© Ă  l’article 56, » ; 4° Au dernier alinĂ©a de l’article 57-1, Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 60-1 et Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 77-1-1, la rĂ©fĂ©rence 56-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 56-5 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article 96, la rĂ©fĂ©rence 56-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 56-5 ». II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. Article 26I. – À la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots de l’ordonnance de renvoi » sont remplacĂ©s par les mots soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrĂȘt de renvoi non frappĂ© de pourvoi, de l’arrĂȘt dĂ©clarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinĂ©a de l’article 186 ou de l’arrĂȘt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire ». II. – AprĂšs l’article 186-3 du mĂȘme code, sont insĂ©rĂ©s des articles 186-4 et 186-5 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 186-4. – En cas d’appel formĂ© contre une ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne dĂ©tenue est remise d’office en libertĂ©. Art. 186-5. – Les dĂ©lais relatifs Ă  la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vus aux articles 145-1 Ă  145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, mĂȘme en cas d’appel formĂ© contre cette ordonnance. » III. – AprĂšs l’article 194 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 194-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, elle statue dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces dĂ©lais courent Ă  compter de la rĂ©ception par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de l’arrĂȘt et du dossier transmis par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. » IV. – L’article 199 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas d’appel du ministĂšre public contre une dĂ©cision de refus de placement en dĂ©tention provisoire ou de remise en libertĂ©, la personne concernĂ©e est Ă©galement avisĂ©e que sa comparution personnelle Ă  l’audience est de droit. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi aprĂšs cassation ». V. – Au premier alinĂ©a de l’article 574-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot accusation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 27L’article L. 1521-18 du code de la dĂ©fense est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde Ă  vue Ă  leur arrivĂ©e sur le sol français, elles sont prĂ©sentĂ©es dans les plus brefs dĂ©lais soit, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en libertĂ©. À dĂ©faut d’une telle dĂ©cision, la garde Ă  vue se poursuit. La personne peut demander, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 63-3-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă  ĂȘtre assistĂ©e par un avocat lors de cette prĂ©sentation. » Article 27 bis A nouveauL’article 706-15 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par les mots d’une demande d’indemnitĂ© ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ». Article 27 bis nouveauSupprimĂ© Article 27 ter nouveauI. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 41-6, il est insĂ©rĂ© un article 41-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 41-7. – La personne qui demande la restitution d’un objet saisi au cours de l’enquĂȘte en application de l’article 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinĂ©e par le procureur de la RĂ©publique dans un dĂ©lai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un prĂ©judice irrĂ©mĂ©diable dans l’exercice de son activitĂ© professionnelle ou Ă©conomique. À peine d’irrecevabilitĂ©, cette demande est prĂ©sentĂ©e dans un Ă©crit argumentĂ© faisant apparaĂźtre les termes “rĂ©fĂ©rĂ©-restitution”, adressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Si le procureur de la RĂ©publique refuse la restitution, sa dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e par le demandeur, dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă  compter de sa notification, devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction, qui statue par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours dans les huit jours suivant la rĂ©ception du recours, au vu des observations Ă©crites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur gĂ©nĂ©ral. À dĂ©faut de rĂ©ponse du procureur de la RĂ©publique dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, la personne peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 99 est complĂ©tĂ© par les mots ; lorsque la requĂȘte est formĂ©e conformĂ©ment Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statuĂ© dans un dĂ©lai d’un mois, la personne peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre de l’instruction, qui statue conformĂ©ment aux troisiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as de l’article 186-1. » ; 3° AprĂšs l’article 99-2, il est insĂ©rĂ© un article 99-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 99-2-1. – La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-restitution prĂ©vue Ă  l’article 41-7 est applicable aux demandes de restitution formĂ©es en application de l’article 99. Les attributions du procureur de la RĂ©publique sont alors exercĂ©es par le juge d’instruction. » ; 4° AprĂšs l’article 802, il est insĂ©rĂ© un article 802-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 802-1. – Lorsque, en application du prĂ©sent code, le ministĂšre public ou une juridiction est saisi d’une demande Ă  laquelle il doit ĂȘtre rĂ©pondu par une dĂ©cision motivĂ©e susceptible de recours, en l’absence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la demande effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, ce recours peut ĂȘtre exercĂ© contre la dĂ©cision implicite de rejet de la demande. Le prĂ©sent article n’est pas applicable lorsque la loi prĂ©voit un recours spĂ©cifique en l’absence de rĂ©ponse. » II. – Le 2° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Article 27 quater nouveauI. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article 61-2, il est insĂ©rĂ© un article 61-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3. – Toute personne Ă  l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participĂ©, en tant qu’auteur ou complice, Ă  la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en dĂ©signer un, qu’un avocat commis d’office par le bĂątonnier 1° L’assiste lorsqu’elle participe Ă  une opĂ©ration de reconstitution de l’infraction ; 2° Soit prĂ©sent lors d’une sĂ©ance d’identification des suspects dont elle fait partie. La personne est informĂ©e de ce droit avant qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  ces opĂ©rations. L’avocat dĂ©signĂ© peut, Ă  l’issue des opĂ©rations, prĂ©senter des observations Ă©crites qui sont jointes Ă  la procĂ©dure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la RĂ©publique. Lorsque la victime ou le plaignant participe Ă  ces opĂ©rations, un avocat peut Ă©galement l’assister dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 61-2. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 3° de l’article 63-1, aprĂšs le mot ressortissante, », sont insĂ©rĂ©s les mots et, le cas Ă©chĂ©ant, de communiquer avec ces personnes, » ; 3° L’article 63-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. – » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; c Sont ajoutĂ©s cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le procureur de la RĂ©publique peut, Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, dĂ©cider que l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a sera diffĂ©rĂ© ou ne sera pas dĂ©livrĂ© si cette dĂ©cision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prĂ©venir une atteinte grave Ă  la vie, Ă  la libertĂ© ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique d’une personne. Si la garde Ă  vue est prolongĂ©e au delĂ  de quarante-huit heures, le report de l’avis peut ĂȘtre maintenu, pour les mĂȘmes raisons, par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autoritĂ©s consulaires. II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde Ă  vue qui en fait la demande Ă  communiquer, par Ă©crit, par tĂ©lĂ©phone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, s’il lui apparaĂźt que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction. Afin d’assurer le bon ordre, la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© des locaux dans lesquels s’effectue la garde Ă  vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire dĂ©termine le moment, les modalitĂ©s et la durĂ©e de cette communication, qui ne peut excĂ©der trente minutes et intervient sous son contrĂŽle, le cas Ă©chĂ©ant en sa prĂ©sence ou en la prĂ©sence d’une personne qu’il dĂ©signe. Si la demande de communication concerne les autoritĂ©s consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au delĂ  de la quarante-huitiĂšme heure de la garde Ă  vue. Le prĂ©sent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© en application des deux derniers alinĂ©as du I du prĂ©sent article qu’il ne pouvait ĂȘtre avisĂ© de la garde Ă  vue. » ; 3° bis À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 63-3-1, aprĂšs le mot alinĂ©a », sont insĂ©rĂ©s les mots du I » ; 4° AprĂšs le mot atteinte », la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 63-4-2 est ainsi rĂ©digĂ©e grave et imminente Ă  la vie, Ă  la libertĂ© ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique d’une personne. » ; 5° L’article 76-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable Ă  l’enquĂȘte prĂ©liminaire. » ; 6° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 117, les mots , ou encore dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 72 » sont supprimĂ©s ; 7° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rĂ©digĂ©e , d’ĂȘtre examinĂ©e par un mĂ©decin dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 63-3 et d’ĂȘtre assistĂ©e d’un avocat dans les conditions prĂ©vues aux articles 63-3-1 Ă  63-4-4. » ; 8° À la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 135-2, les rĂ©fĂ©rences des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de l’article 133-1 » ; 9° L’article 145-4 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou tĂ©lĂ©phoner Ă  un tiers » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots Ă  un membre de la famille de la personne dĂ©tenue » sont remplacĂ©s par les mots ou d’autoriser l’usage du tĂ©lĂ©phone » ; b bis La derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots ou l’autorisation de tĂ©lĂ©phoner » ; c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© AprĂšs la clĂŽture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. » ; 10° Au premier alinĂ©a de l’article 154, les mots celles des articles 62-2 Ă  64-1 relatives Ă  la garde Ă  vue » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences les articles 61-3 et 62-2 Ă  64-1 » ; 11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complĂ©tĂ© par un article 695-17-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 695-17-1. – Si le ministĂšre public est informĂ© par l’autoritĂ© judiciaire de l’État membre d’exĂ©cution d’une demande de la personne arrĂȘtĂ©e tendant Ă  la dĂ©signation d’un avocat sur le territoire national, il transmet Ă  cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, Ă  la demande de la personne, fait procĂ©der Ă  la dĂ©signation d’office d’un avocat par le bĂątonnier. » ; 12° L’article 695-27 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le procureur gĂ©nĂ©ral informe Ă©galement la personne qu’elle peut demander Ă  ĂȘtre assistĂ©e dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitĂŽt transmise Ă  l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente de l’État membre d’émission. » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot avocat », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©signĂ© en application du deuxiĂšme alinĂ©a » ; 13° Au sixiĂšme alinĂ©a de l’article 706-88, les mots aux personnes » sont remplacĂ©s par les mots grave Ă  la vie, Ă  la libertĂ© ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique d’une personne ». II. – Le premier alinĂ©a de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Dans les conditions et sous les rĂ©serves dĂ©finies aux articles 63-2 Ă  63-4-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la personne placĂ©e en retenue douaniĂšre bĂ©nĂ©ficie du droit d’ĂȘtre examinĂ©e par un mĂ©decin et Ă  l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autoritĂ©s consulaires de son pays si elle est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre et, le cas Ă©chĂ©ant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autoritĂ©s. » ; 2° La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e. III. – Au second alinĂ©a du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge chargĂ© de l’information » sont remplacĂ©s par les mots pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prĂ©venir une atteinte grave Ă  la vie, Ă  la libertĂ© ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique d’une personne, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge chargĂ© de l’information prise au regard des circonstances de l’espĂšce, ». IV. – Le premier alinĂ©a de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique et de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative Ă  l’aide juridictionnelle en matiĂšre pĂ©nale en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, les mots ou de la confrontation mentionnĂ©e aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacĂ©s par les mots , de la confrontation ou des mesures d’enquĂȘte mentionnĂ©es aux articles 61-1 Ă  61-3 » ; b À la seconde phrase, les mots en application de l’article 61-2 » sont remplacĂ©s par les mots ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ». V. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 15 novembre 2016. Article 27 quinquies nouveauLa section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©e 1° Le premier alinĂ©a de l’article 213 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e L’article 184 est applicable. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 215, les mots dispositions de l’article 181 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 181 et 184 ». Article 27 sexies nouveauSupprimĂ© Article 27 septies nouveauAu deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 723-15-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot six ». Article 27 octies nouveauL’article 762 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La personne condamnĂ©e Ă  la peine de jours-amende et contre qui la mise Ă  exĂ©cution de l’emprisonnement a Ă©tĂ© prononcĂ©e peut prĂ©venir cette mise Ă  exĂ©cution ou en faire cesser les effets en payant l’intĂ©gralitĂ© de l’amende. » Chapitre II Dispositions simplifiant le dĂ©roulement de la procĂ©dure pĂ©nale Article 28L’avant-dernier alinĂ©a de l’article 18 du code de procĂ©dure pĂ©nale est supprimĂ©. Article 29I. – L’article 148 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, aucune demande de mise en libertĂ© ne peut ĂȘtre formĂ©e tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, dans les dĂ©lais prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a, sur une prĂ©cĂ©dente demande. Cette irrecevabilitĂ© est prĂ©vue sans prĂ©judice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procĂ©dure aprĂšs la prĂ©cĂ©dente demande, d’ordonner la mise en libertĂ© d’office en application du second alinĂ©a de l’article 144-1, dĂšs lors qu’il apparaĂźt Ă  la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la dĂ©tention ne sont plus remplies. » ; 2° À la troisiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots sur une prĂ©cĂ©dente demande de mise en libertĂ© ou » sont supprimĂ©s. II. – Les dispositions gĂ©nĂ©rales du mĂȘme code sont complĂ©tĂ©es par un article 803-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en libertĂ© immĂ©diate d’une personne dont la dĂ©tention provisoire est irrĂ©guliĂšre en raison du non-respect des dĂ©lais ou formalitĂ©s prĂ©vus par le prĂ©sent code, elle peut, dans cette mĂȘme dĂ©cision, placer la personne sous contrĂŽle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 144. Lorsque, hors les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique ordonne la libĂ©ration d’une personne dont la dĂ©tention provisoire est irrĂ©guliĂšre en raison du non-respect des dĂ©lais ou des formalitĂ©s prĂ©vus par le prĂ©sent code, il peut saisir sans dĂ©lai le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de rĂ©quisitions tendant au placement immĂ©diat de la personne concernĂ©e sous contrĂŽle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 144. » Article 30I. – Au premier alinĂ©a de l’article 390-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots , un officier ou agent de police judiciaire ou un dĂ©lĂ©guĂ© ou un mĂ©diateur du procureur de la RĂ©publique ». II. – La deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de l’article 396 du mĂȘme code est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es La date et l’heure de l’audience, fixĂ©es dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 394, sont alors notifiĂ©es Ă  l’intĂ©ressĂ© soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont Ă©tĂ© prĂ©alablement donnĂ©es par le procureur de la RĂ©publique, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placĂ©es en dĂ©tention, la personne reste convoquĂ©e Ă  l’audience oĂč comparaissent les autres prĂ©venus dĂ©tenus. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. » III. – L’article 527 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-3 » ; 2° nouveau Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot lettre », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de la date Ă  laquelle le procureur de la RĂ©publique a portĂ© l’ordonnance Ă  sa connaissance » ; b Le mot l’ordonnance » est remplacĂ© par le mot celle-ci ». Article 31Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 74-2 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs le mot an », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  une peine privative de libertĂ© supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an rĂ©sultant de la rĂ©vocation d’un sursis assorti ou non d’une mise Ă  l’épreuve » ; b AprĂšs le 5°, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° Personne ayant fait l’objet d’une dĂ©cision de retrait ou de rĂ©vocation d’un amĂ©nagement de peine ou d’une libĂ©ration sous contrainte, ou d’une dĂ©cision de mise Ă  exĂ©cution de l’emprisonnement prĂ©vu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions rĂ©sultant d’une peine, dĂšs lors que cette dĂ©cision a pour consĂ©quence la mise Ă  exĂ©cution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supĂ©rieur Ă  un an. » ; 2° AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 78-2, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – ou qu’elle a violĂ© les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrĂŽle judiciaire, d’une mesure d’assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; » 3° nouveau Au premier alinĂ©a de l’article 78-2-2, le mot sixiĂšme » est remplacĂ© par le mot septiĂšme » ; 4° nouveau Au premier alinĂ©a de l’article 78-2-4, le mot septiĂšme » est remplacĂ© par le mot huitiĂšme ». Article 31 bis A nouveauI. – Le 8° de l’article 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot Ă©preuve, », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, » ; 2°AprĂšs la rĂ©fĂ©rence 132-45 », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences et des 3° et 4° de l’article 132-55 ». II. – Au 4° de l’article 706-53-7 du mĂȘme code, aprĂšs le mot incarcĂ©rĂ©e, », sont insĂ©rĂ©s les mots de donnĂ©es nominatives la concernant ou du numĂ©ro de dossier, ». III. – AprĂšs les mots afin de », la fin du dernier alinĂ©a de l’article 774 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ©e complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi qu’aux directeurs des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, notamment de proposer, pour les personnes incarcĂ©rĂ©es, un amĂ©nagement de peine ou une libĂ©ration sous contrainte. » Article 31 bis nouveauLe code de l’environnement est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 218-30 est complĂ©tĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevĂ©e de celle-ci, le cas Ă©chĂ©ant en la conditionnant au versement prĂ©alable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalitĂ©s de versement, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 142 du code de procĂ©dure pĂ©nale. L’ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention doit ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de trois jours ouvrĂ©s Ă  compter de la rĂ©ception de la requĂȘte mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les ordonnances du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prises sur le fondement du prĂ©sent article sont motivĂ©es et notifiĂ©es au procureur de la RĂ©publique, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, Ă  la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriĂ©taire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les dĂ©fĂ©rer Ă  la chambre de l’instruction par dĂ©claration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriĂ©taire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations Ă©crites ou ĂȘtre entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de la dĂ©claration d’appel. L’appel contre les ordonnances du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prises sur le fondement du prĂ©sent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique peut demander au premier prĂ©sident prĂšs la cour d’appel ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© de dĂ©clarer le recours suspensif lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a ordonnĂ© la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sĂ©rieux de rĂ©itĂ©ration de l’infraction ou qu’il est nĂ©cessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagnĂ© de la demande qui se rĂ©fĂšre au risque sĂ©rieux de rĂ©itĂ©ration de l’infraction ou Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir le paiement des amendes, est formĂ© dans un dĂ©lai de six heures Ă  compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la RĂ©publique et transmis au premier prĂ©sident de la cour d’appel ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ©. Celui-ci dĂ©cide, sans dĂ©lai, s’il y a lieu de donner Ă  cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivĂ©e rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu Ă  la disposition de l’autoritĂ© judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif Ă  l’appel du procureur de la RĂ©publique, jusqu’à ce qu’il soit statuĂ© sur le fond. » ; 2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La dĂ©cision d’immobilisation prise par l’autoritĂ© judiciaire peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de cinq jours Ă  compter de sa notification, par requĂȘte de l’intĂ©ressĂ© devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal de grande instance auprĂšs duquel l’enquĂȘte ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinĂ©as de l’article L. 218-30 sont applicables. » Article 31 ter nouveauI. – L’article 132-20 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă  l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, est destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. » II. – AprĂšs l’article 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 707-6. – Le montant de la majoration des amendes prĂ©vue Ă  l’article 132-20 du code pĂ©nal est fixĂ© en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalitĂ© de son auteur ainsi que de la situation matĂ©rielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction. Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorĂ©es en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 409-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux amendes douaniĂšres. » IV. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rĂ©digĂ© I. – Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application de la prĂ©sente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le X de l’article L. 612-40 est applicable Ă  cette majoration et les motifs qu’il Ă©nonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section sont recouvrĂ©es par le TrĂ©sor public et versĂ©es au budget de l’État. » ; 2° L’avant-dernier alinĂ©a du III de l’article L. 621-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du prĂ©sent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le montant de la sanction et le montant de la majoration doivent ĂȘtre fixĂ©s en fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits Ă©ventuellement tirĂ©s de ces manquements. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » V. – AprĂšs l’article L. 464-5 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-5-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 464-2 est applicable Ă  cette majoration et les motifs qu’il Ă©nonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. » VI. – AprĂšs le premier alinĂ©a du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l’ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du mĂȘme article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă  la charge de l’opĂ©rateur sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă  financer l’aide aux victimes. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement, de la situation de l’opĂ©rateur, de l’ampleur du dommage causĂ© et des avantages qui en sont tirĂ©s. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » Article 31 quater nouveauI. – L’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des auditions, l’article 61-1 est applicable dĂšs lors qu’il existe Ă  l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » II. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’article 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  l’audition d’une personne Ă  l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’article 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  l’audition d’une personne Ă  l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » IV. – Le huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 450-4 du code de commerce est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e ConformĂ©ment Ă  l’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’article 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  l’audition d’une personne Ă  l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » V. – AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 215-18 du code de la consommation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’article 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  l’audition d’une personne Ă  l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » VI. – AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 331-21-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă  l’article 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’article 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsqu’il est procĂ©dĂ© Ă  l’audition d’une personne Ă  l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santĂ© publique et Ă  la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots qu’elle peut Ă  tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacĂ©s par les mots des droits mentionnĂ©s Ă  l’article 61-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ». Article 31 quinquies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 41-4 est ainsi modifiĂ© a Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot biens », sont insĂ©rĂ©s les mots , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; b Le dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la deuxiĂšme phrase, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots d’un » ; – Ă  la derniĂšre phrase, les mots le jugement ou » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacĂ©s par le mot domicile » ; 3° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 99, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; 4° L’article 99-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots d’un » ; b À la premiĂšre phrase des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimĂ©s ; c L’avant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, en cas de notification orale d’une dĂ©cision, prise en application du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de destruction de produits stupĂ©fiants susceptibles d’ĂȘtre saisis Ă  l’occasion de l’exĂ©cution d’une commission rogatoire, cette dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par dĂ©claration au greffe du juge d’instruction ou Ă  l’autoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă  cette notification. Ces dĂ©lais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ; 5° L’article 373 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots d’office » sont remplacĂ©s par les mots , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, » ; b Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas de demande de restitution Ă©manant d’une personne autre que les parties, seuls les procĂšs-verbaux relatifs Ă  la saisie des biens peuvent lui ĂȘtre communiquĂ©s. » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article 481 est complĂ©tĂ© par les mots ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; 7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complĂ©tĂ© par un article 493-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisquĂ©s par dĂ©faut deviennent la propriĂ©tĂ© de l’État Ă  l’expiration du dĂ©lai de prescription de la peine. » ; 8° Le premier alinĂ©a de l’article 706-11 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. » ; 9° L’article 706-143 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsque les frais de conservation du bien saisi sont disproportionnĂ©s par rapport Ă  sa valeur en l’état, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge d’instruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s Ă  l’aliĂ©ner par anticipation. Cette dĂ©cision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e aux parties intĂ©ressĂ©es ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă  la chambre de l’instruction dans les conditions prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as de l’article 99. Le produit de la vente est consignĂ©. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcĂ©e, ce produit est restituĂ© au propriĂ©taire du bien s’il en fait la demande. » ; 10° L’article 706-148 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots autoriser par ordonnance » sont remplacĂ©s par les mots ordonner par dĂ©cision » ; b Au dĂ©but et Ă  la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots l’ordonnance » sont remplacĂ©s par les mots la dĂ©cision » ; 11° L’article 706-157 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les formalitĂ©s de cette publication sont rĂ©alisĂ©es, au nom du procureur de la RĂ©publique, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. » ; 12° AprĂšs le 4° de l’article 706-160, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les sommes transfĂ©rĂ©es Ă  l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s en application du 2° du prĂ©sent article et dont l’origine ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sont transfĂ©rĂ©es Ă  l’État Ă  l’issue d’un dĂ©lai de quatre ans aprĂšs leur rĂ©ception, lors de la clĂŽture des comptes annuels. En cas de dĂ©cision de restitution postĂ©rieure au dĂ©lai de quatre ans, l’État rembourse Ă  l’agence les sommes dues. » ; 13° L’article 706-161 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots qui la sollicitent » sont remplacĂ©s par les mots et aux procureurs de la RĂ©publique, Ă  leur demande ou Ă  son initiative, » ; b Avant le dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les magistrats et greffiers affectĂ©s au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s peuvent accĂ©der directement aux informations et aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le bureau d’ordre national automatisĂ© des procĂ©dures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procĂ©dures pour lesquelles sont envisagĂ©es ou ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaĂźtre. » ; 14° L’article 706-163 est complĂ©tĂ© par un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° Le produit du placement des sommes versĂ©es sur le compte de l’agence Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application du sixiĂšme alinĂ©a de l’article 706-160. » ; 15° L’article 706-164 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot payĂ©es », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e par prĂ©lĂšvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son dĂ©biteur dont la confiscation a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive et dont l’agence est dĂ©positaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Cette demande de paiement doit, Ă  peine de forclusion, ĂȘtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  l’agence dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter du jour oĂč la dĂ©cision mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a acquis un caractĂšre dĂ©finitif. En cas de pluralitĂ© de crĂ©anciers requĂ©rants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est rĂ©alisĂ© au prix de la course et, en cas de demandes parvenues Ă  mĂȘme date, au marc l’euro. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne sont pas applicables Ă  la garantie des crĂ©ances de l’État. » ; c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit Ă  cette action rĂ©cursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s puis communiquĂ©s au ministre chargĂ© des finances qui en assure le recouvrement. » ; 16° La derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 707-1 est ainsi rĂ©digĂ©e Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s procĂšde Ă  la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalitĂ©s de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nĂ©cessaires Ă  leur conservation et Ă  leur valorisation. » Article 31 sexies nouveauAprĂšs le douziĂšme alinĂ©a de l’article 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elles sont en outre directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats chargĂ©s par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire du contrĂŽle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques et du fichier automatisĂ© des empreintes digitales, ainsi qu’aux personnes habilitĂ©es qui les assistent. » Article 31 septies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article 84-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 84-1. – Lors de la premiĂšre comparution de la personne mise en examen ou de la premiĂšre audition de la partie civile ou du tĂ©moin assistĂ© et Ă  tout moment au cours de la procĂ©dure, le juge d’instruction peut demander Ă  la partie, en prĂ©sence de son avocat ou celui-ci dĂ»ment convoquĂ© et aprĂšs avoir portĂ© Ă  sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle dĂ©clare renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles. La personne peut dĂ©clarer ne renoncer au bĂ©nĂ©fice de l’article 161-1 que pour certaines catĂ©gories d’expertises qu’elle prĂ©cise. Elle peut dĂ©clarer ne renoncer au bĂ©nĂ©fice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les rĂ©quisitions qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. La renonciation au bĂ©nĂ©fice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a Ă©tĂ© faite par l’ensemble des parties de la procĂ©dure. » ; 2° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 135-2 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es La comparution devant le procureur de la RĂ©publique et celle devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal de grande instance mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a peuvent aussi ĂȘtre rĂ©alisĂ©es, avec l’accord de la personne et dans les dĂ©lais prĂ©citĂ©s, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfĂšrement de la personne. » ; 3° La derniĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article 141-2 est ainsi modifiĂ©e a Les mots dispositions de l’article 141-4 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 141-4 et 141-5 » ; b Les mots cet article » sont remplacĂ©s par les mots les mĂȘmes articles » ; 4° Le dernier alinĂ©a des articles 161-1 et 175 est supprimĂ© ; 5° À la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 706-71, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots , lorsqu’elle est informĂ©e de la date de l’audience et du fait que le recours Ă  ce moyen est envisagĂ©, ». Article 31 octies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VI De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires Art. 230-45. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis public et motivĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les missions et les modalitĂ©s de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf en cas d’impossibilitĂ© technique, les rĂ©quisitions adressĂ©es en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 Ă  100-7, 230-32 Ă  230-44 et 706-95 du prĂ©sent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes doivent ĂȘtre transmises par l’intermĂ©diaire de la plate-forme nationale. Le deuxiĂšme alinĂ©a des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du prĂ©sent code n’est pas applicable aux donnĂ©es conservĂ©es par la plate-forme nationale. » ; 2° L’article 230-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’il s’agit de donnĂ©es obtenues dans le cadre d’interceptions de communications Ă©lectroniques, au sein du traitement mentionnĂ© Ă  l’article 230-45, la rĂ©quisition est adressĂ©e directement Ă  l’organisme technique dĂ©signĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 3° À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 230-3, les mots Ă  l’auteur de la rĂ©quisition » sont remplacĂ©s par les mots soit Ă  l’auteur de la rĂ©quisition, soit au magistrat mandant dans le cas oĂč la rĂ©quisition a Ă©tĂ© adressĂ©e directement ». Article 31 nonies nouveauI. – L’article 308 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusĂ©s ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le prĂ©sident peut, d’office ou Ă  la demande du ministĂšre public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ; 2° Le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas prescrites Ă  peine de nullitĂ© de la procĂ©dure ; toutefois, le dĂ©faut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxiĂšme alinĂ©a, constitue une cause de cassation de l’arrĂȘt de condamnation s’il est Ă©tabli qu’il a eu effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts du demandeur au pourvoi. » II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2016. Article 31 decies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de l’article 354 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la longueur prĂ©visible du dĂ©libĂ©rĂ© le justifie, le prĂ©sident peut dĂ©signer tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l’accusĂ© devra demeurer. » ; 2° L’article 355 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si la longueur prĂ©visible du dĂ©libĂ©rĂ© le justifie, le prĂ©sident peut dĂ©signer tout lieu hors du palais de justice comme chambre des dĂ©libĂ©rations. » Article 31 undecies nouveauLe titre Ier du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a de l’article 379-2 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamnĂ© au cours des dĂ©bats est constatĂ©e alors que les interrogatoires de l’accusĂ© sur les faits et sur sa personnalitĂ© ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ; dans ce cas, le procĂšs se poursuit jusqu’à son terme, conformĂ©ment aux chapitres VI et VII du prĂ©sent titre, Ă  l’exception des dispositions relatives Ă  la prĂ©sence de l’accusĂ©, son avocat continuant d’assurer la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts ; si l’accusĂ© est condamnĂ© Ă  une peine ferme privative de libertĂ© non couverte par la dĂ©tention provisoire, la cour dĂ©cerne mandat d’arrĂȘt contre l’accusĂ©, sauf si ce mandat a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©. Les dĂ©lais d’appel ou de pourvoi en cassation courent Ă  partir de la date Ă  laquelle l’arrĂȘt est portĂ© Ă  la connaissance de l’accusĂ©. » ; 2° Le chapitre VIII est complĂ©tĂ© par un article 379-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 379-7. – Le prĂ©sent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusĂ©, sans excuse valable, est constatĂ©e Ă  l’ouverture de l’audience ou, Ă  tout moment, au cours des dĂ©bats, devant la cour d’assises dĂ©signĂ©e Ă  la suite de l’appel formĂ© par l’accusĂ©. Dans ce cas, le procĂšs se dĂ©roule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformĂ©ment aux chapitres VI et VII du prĂ©sent titre, Ă  l’exception des dispositions relatives Ă  l’interrogatoire et Ă  la prĂ©sence de l’accusĂ©, en prĂ©sence de l’avocat de l’accusĂ© qui assure la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Si l’accusĂ© est condamnĂ© Ă  une peine ferme privative de libertĂ© non couverte par la dĂ©tention provisoire, la cour dĂ©cerne mandat d’arrĂȘt contre l’accusĂ©, sauf si ce mandat a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation court Ă  partir de la date Ă  laquelle l’arrĂȘt est portĂ© Ă  la connaissance de l’accusĂ©. » ; 3° Au second alinĂ©a de l’article 380-1, la rĂ©fĂ©rence VII » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence VIII ». Article 31 duodecies nouveauI. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° A Au second alinĂ©a de l’article 380-1, les mots dĂ©signĂ©e par la chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimĂ©s ; 1° Les trois premiers alinĂ©as de l’article 380-14 sont ainsi rĂ©digĂ©s AprĂšs avoir recueilli les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, le premier prĂ©sident de la cour d’appel dĂ©signe la cour d’assises chargĂ©e de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel. Toutefois, si le ministĂšre public ou l’une des parties le demande ou si le premier prĂ©sident estime nĂ©cessaire la dĂ©signation d’une cour d’assises situĂ©e hors de ce ressort, le ministĂšre public adresse sans dĂ©lai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations Ă©ventuelles et celles des parties, l’arrĂȘt attaquĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le dossier de la procĂ©dure. Dans le mois qui suit la rĂ©ception de l’appel, la chambre criminelle, aprĂšs avoir recueilli, si elles n’ont pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© donnĂ©es, les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, dĂ©signe la cour d’assises chargĂ©e de statuer en appel. Il est alors procĂ©dĂ© comme en cas de renvoi aprĂšs cassation. » ; 2° L’article 380-15 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 380-15. – Si l’appel n’a pas Ă©tĂ© formĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi ou porte sur un arrĂȘt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier prĂ©sident de la cour d’appel ou le prĂ©sident de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu Ă  dĂ©signation d’une cour d’assises chargĂ©e de statuer en appel. » ; 3° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de l’article 500-1, les mots Lorsqu’il intervient dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’appel » sont remplacĂ©s par les mots Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ; 4° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 502, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La dĂ©claration peut indiquer que l’appel est limitĂ© aux peines prononcĂ©es, Ă  certaines d’entre elles ou Ă  leurs modalitĂ©s d’application. » ; 5° À l’article 505-1, aprĂšs le mot objet », sont insĂ©rĂ©s les mots , qu’il a Ă©tĂ© formĂ© sans respecter les formalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 502 ou qu’il a Ă©tĂ© formĂ© hors les cas mentionnĂ©s Ă  l’article 546 ». II. – À la derniĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 555-2 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». III. – À la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers dans les Ăźles Wallis et Futuna, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». IV. – À la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en PolynĂ©sie française, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». V. – À la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en Nouvelle-CalĂ©donie, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». Article 31 terdecies nouveauÀ la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 394 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six ». Article 31 quaterdecies nouveauLe chapitre II du titre Ier du livre III du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 590-1. – Le demandeur en cassation qui n’a pas constituĂ© avocat et n’a pas dĂ©posĂ© son mĂ©moire dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 584 est dĂ©chu de son pourvoi. Il en est de mĂȘme, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le prĂ©sident de la chambre criminelle, du demandeur condamnĂ© pĂ©nalement n’ayant pas constituĂ© avocat et du ministĂšre public qui n’ont pas fait parvenir leur mĂ©moire au greffe de la Cour de cassation dans les dĂ©lais prĂ©vus, respectivement, au premier alinĂ©a de l’article 585-1 et Ă  l’article 585-2. Le demandeur condamnĂ© Ă  une peine non prĂ©vue par la loi ne peut toutefois ĂȘtre dĂ©chu de son pourvoi. Art. 590-2. – La dĂ©chĂ©ance du pourvoi, dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcĂ©e par ordonnance du prĂ©sident de la chambre criminelle ou du conseiller par lui dĂ©signĂ©. » Article 31 quindecies nouveauL’article 628-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrĂȘt de la cour d’assises de Paris compĂ©tente en application du prĂ©sent article, le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dĂ©signer cette mĂȘme cour d’assises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de l’appel. » Article 31 sexdecies nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de l’article 665 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots de huit jours » sont remplacĂ©s par les mots d’un mois ». Article 31 septdecies A nouveauL’article 711 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour la rectification des erreurs purement matĂ©rielles, le juge statue sans audience, Ă  moins qu’il estime nĂ©cessaire d’entendre les parties ou que l’une d’elles le demande expressĂ©ment, par une ordonnance rectificative rendue aprĂšs avis des parties. » Article 31 septdecies nouveauL’article 712-17 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les comparutions devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prĂ©vues aux septiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfĂšrement de la personne mentionnĂ© Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » Article 31 octodecies nouveauLe titre Ier bis du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 713-49 ainsi rĂ©digĂ© Art. 713-49. – Les dĂ©cisions prises en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 mettant Ă  exĂ©cution tout ou partie de l’emprisonnement sont exĂ©cutoires par provision. Lorsque le condamnĂ© interjette appel contre ces dĂ©cisions, son recours est examinĂ© dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  dĂ©faut de quoi il est remis en libertĂ© s’il n’est pas dĂ©tenu pour une autre cause. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 32 AA nouveauL’article L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots dans le ressort duquel s’effectue le contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots prĂ©vu par le dĂ©cret mentionnĂ© au I de l’article 706-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot compĂ©tent », sont insĂ©rĂ©s les mots mentionnĂ© Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du I de l’article 706-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale ». Chapitre Ier A Dispositions relatives aux peines Division et intitulĂ© nouveaux Article 32 A nouveauLe second alinĂ©a de l’article 131-5-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 32 B nouveauL’article 131-8 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 32 C nouveauAprĂšs l’article 131-35-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 131-35-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durĂ©e de celui-ci ne peut excĂ©der un mois et son coĂ»t, s’il est Ă  la charge du condamnĂ©, ne peut excĂ©der le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisiĂšme classe. » Article 32 D nouveauLe troisiĂšme alinĂ©a de l’article 132-54 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, ce sursis peut ĂȘtre ordonnĂ© lorsque le prĂ©venu, absent Ă  l’audience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et qu’il est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 32 E nouveauLe dernier alinĂ©a de l’article 131-4-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la personne est absente Ă  l’audience, la contrainte pĂ©nale devient exĂ©cutoire Ă  compter du jour oĂč la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. » Article 32 F nouveauAu dernier alinĂ©a de l’article 132-19 du code pĂ©nal, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et ». Article 32 G nouveauLe dernier alinĂ©a de l’article 132-41 du code pĂ©nal est supprimĂ©. Article 32 H nouveauLa section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ©e 1° Est insĂ©rĂ©e une sous-section 5 bis intitulĂ©e De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise Ă  l’épreuve, travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, jours-amende ou contrainte pĂ©nale » et comprenant l’article 132-57 ; 2° L’article 132-57 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, le mot et » est remplacĂ© par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le dĂ©lai d’épreuve prĂ©vu Ă  l’article 132-42 et dĂ©termine les obligations mentionnĂ©es Ă  l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut Ă©galement ordonner » ; – est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge de l’application des peines peut Ă©galement ordonner que le condamnĂ© effectue une contrainte pĂ©nale selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 713-42 Ă  713-48 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; en ce cas, la durĂ©e maximale de l’emprisonnement encouru par le condamnĂ© en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond Ă  la durĂ©e de la peine d’emprisonnement initialement prononcĂ©e, et le juge d’application des peines dĂ©termine les obligations mentionnĂ©es Ă  l’article 713-43 du mĂȘme code. » ; b AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le condamnĂ© doit exĂ©cuter plusieurs peines d’emprisonnement, le prĂ©sent article peut s’appliquer Ă  chacune des peines prononcĂ©es, mĂȘme si la durĂ©e totale de l’emprisonnement Ă  exĂ©cuter excĂšde six mois. » Chapitre Ier CamĂ©ras mobiles Article 32Le titre IV du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi rĂ©tabli TITRE IV CAMÉRAS MOBILES Chapitre unique Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prĂ©vention des atteintes Ă  l’ordre public et de protection de la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procĂ©der en tous lieux, au moyen de camĂ©ras individuelles, Ă  un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L’enregistrement n’est pas permanent. Il est dĂ©clenchĂ© lorsqu’un incident se produit ou, eu Ă©gard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernĂ©es, est susceptible de se produire. Il est Ă©galement dĂ©clenchĂ© Ă  la demande des personnes concernĂ©es par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. Les enregistrements ont pour finalitĂ©s la prĂ©vention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires. Les camĂ©ras sont portĂ©es de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spĂ©cifique indique si la camĂ©ra enregistre. Le dĂ©clenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmĂ©es, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information gĂ©nĂ©rale du public sur l’emploi de ces camĂ©ras est organisĂ©e par le ministre de l’intĂ©rieur. Les personnels auxquels les camĂ©ras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accĂšs directement aux enregistrements auxquels ils procĂšdent. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas oĂč ils sont utilisĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacĂ©s au bout de six mois. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article et d’utilisation des donnĂ©es collectĂ©es sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. » Article 32 bis nouveauÀ titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les zones de sĂ©curitĂ© prioritaire et dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 241-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les agents de police municipale Ă  procĂ©der, au moyen de camĂ©ras individuelles, Ă  un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L’autorisation est subordonnĂ©e Ă  la demande prĂ©alable du maire et Ă  l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sĂ©curitĂ© de l’État, prĂ©vue Ă  la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Lorsque l’agent est employĂ© par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et mis Ă  disposition de plusieurs communes dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 512-2 du mĂȘme code, cette demande est Ă©tablie conjointement par l’ensemble des maires des communes oĂč il est affectĂ©. Les conditions de l’expĂ©rimentation sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Chapitre Ier bis Commercialisation et utilisation des prĂ©curseurs d’explosifs en application du rĂšglement UE n° 98/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de prĂ©curseurs d’explosifs Division et intitulĂ© nouveaux Article 32 ter nouveauAu dĂ©but du titre V du livre III de la deuxiĂšme partie du code de la dĂ©fense, il est rĂ©tabli un chapitre Ier ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier Enregistrement des prĂ©curseurs d’explosifs Art. L. 2351-1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprĂšs d’un opĂ©rateur Ă©conomique des substances parmi celles mentionnĂ©es au 3 de l’article 4 du rĂšglement UE n° 98/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de prĂ©curseurs d’explosifs, l’opĂ©rateur est tenu d’enregistrer la transaction dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » Chapitre II Habilitation Ă  prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi Article 33I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Transposer la directive UE 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relative Ă  la prĂ©vention de l’utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nĂ©cessaire en vue de rendre plus efficace la lĂ©gislation relative Ă  la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 2° DĂ©finir les modalitĂ©s d’assujettissement aux mesures de prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrĂŽle et de sanction de certaines professions et catĂ©gories d’entreprises autres que les entitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de la directive UE 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 prĂ©citĂ©e ; 3° Mettre la loi en conformitĂ© avec le rĂšglement UE 2015/847 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le rĂšglement CE n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nĂ©cessaire ; 4° Modifier les rĂšgles relatives Ă  l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 561-38 du code monĂ©taire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procĂ©dure applicable devant la commission ; 5° Modifier les rĂšgles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monĂ©taire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’ĂȘtre gelĂ©s et la dĂ©finition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise Ă  disposition des fonds, d’étendre le champ des Ă©changes d’informations nĂ©cessaires Ă  la prĂ©paration et Ă  la mise en Ɠuvre des mesures de gel et de prĂ©ciser les modalitĂ©s de dĂ©blocage des avoirs gelĂ©s ; 6° Garantir la confidentialitĂ© des informations reçues et dĂ©tenues par le service mentionnĂ© Ă  l’article L. 561-23 du code monĂ©taire et financier et Ă©largir les possibilitĂ©s pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ; 7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nĂ©cessaires Ă  la simplification, Ă  la cohĂ©rence et Ă  l’intelligibilitĂ© du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier ; 8° Rendre applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna et, le cas Ă©chĂ©ant, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, avec les adaptations nĂ©cessaires, les articles du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, d’autres dispositions lĂ©gislatives dans leur rĂ©daction rĂ©sultant des ordonnances prises en application des 1° Ă  7° ; 8° bis nouveau ProcĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires Ă  l’application Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions lĂ©gislatives rĂ©sultant des ordonnances prises en application des 1° Ă  7° ; 9° Rendre applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, les articles du code monĂ©taire et financier et d’autres dispositions lĂ©gislatives relatives au gel des avoirs, Ă  la lutte contre le blanchiment et Ă  la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de publication de cette ordonnance ; 10° Rendre applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions du rĂšglement UE 2015/847 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 prĂ©citĂ© et les dispositions nĂ©cessaires Ă  la coordination et Ă  l’adaptation de la lĂ©gislation prises en application du 3°. II. – Le Gouvernement est Ă©galement autorisĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, Ă  adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour 1° SupprimĂ© 2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la dĂ©cision d’enquĂȘte europĂ©enne en matiĂšre pĂ©nale ; 3° Ă  8° SupprimĂ©s III. – Les ordonnances prĂ©vues aux I et II sont prises dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. IV. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la publication de chaque ordonnance. Chapitre III Dispositions relatives aux outre-mer Article 34I. – La prĂ©sente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique. II. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° Au 1° de l’article L. 287-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 211-11, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 211-11-1, » ; 1° bis Le 1° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est complĂ©tĂ© par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la rĂ©fĂ©rence et L. 224-1 » est remplacĂ©e par les mots , L. 224-1 et L. 225-1 Ă  L. 225-6, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du prĂ©citĂ©e » ; 3° Le 5° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les titres IV et V. L’article L. 241-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du prĂ©citĂ©e ; » 4° Le 1° de l’article L. 288-1 est ainsi rĂ©digĂ© 1° Au titre Ier les articles L. 211-5 Ă  L. 211-9, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16 et L. 214-1 Ă  L. 214-3, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale ; » 5° Le 1° des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est complĂ©tĂ© par les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale » ; 6° À l’article L. 347-1, aprĂšs le mot livre », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, » ; 7° Au premier alinĂ©a des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, aprĂšs le mot livre », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, ». III. – Le code de la dĂ©fense est ainsi modifiĂ© 1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la rĂ©fĂ©rence L. 1521-10 » est remplacĂ©e par les mots , L. 1521-1 Ă  L. 1521-18, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale. » ; 3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiĂ©s a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, » ; b nouveau Le second alinĂ©a est supprimĂ©. IV. – Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monĂ©taire et financier, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence livre III », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l’efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, ». Article 35 nouveauL’article 926-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 8 mars PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale Librairie juridique depuis 1836 Menu Rechercher Mon panier Il n'y a aucun article dans votre panier. 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